Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 févr. 2026, n° 2600566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’UE » dans les sept jours de la décision à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Bas-Rhin une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer de la requête au motif qu’une carte de séjour valable du 13 novembre 2024 au 12 novembre 2029 a été délivrée le 9 février 2026 à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’une carte de séjour temporaire a été délivrée le 9 février 2026 à la requérante, valable du 13 novembre 2024 au 12 novembre 2029 conformément à sa demande. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… A… la somme de 1 000 (mille) euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 25 février 2026.
Le vice-président,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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