Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juil. 2025, n° 2304054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, la société Chromalux, représentée par Me Mouldaïa, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la fermeture de l’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Var et a prescrit la mise en sécurité du site ;
2°) de substituer à l’arrêté en litige une mise en demeure d’avoir à obtenir dans un délai de trois mois l’agrément ICPE nécessaire à la poursuite de l’activité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il ne détermine pas de manière précise les activités qu’il vise ;
— elle a cherché à régulariser sa situation, et l’absence d’obtention d’autorisation ne lui est pas imputable ;
— elle a respecté les prescriptions mises à sa charge ;
— l’arrêté en litige est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Chromalux ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet était en situation de compétence liée pour prononcer la fermeture de l’installation en cause, dès lors que l’exploitante n’avait pas déféré à la mise en demeure du 9 décembre 2021 de régulariser sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. La société Chromalux exerce une activité de traitement de surface sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Var. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure de régulariser sa situation administrative, soit en déposant une demande d’enregistrement, soit en cessant ses activités et en procédant à la remise en état du site. Le 9 décembre 2022, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement a procédé à une inspection du site, à l’issue de laquelle il a été estimé que la mise en demeure du 9 décembre 2021 n’avait pas été respectée. Par un arrêté du 14 juin 2023 dont la société Chromalux demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la fermeture de l’installation en cause et a prescrit la mise en sécurité du site.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. () / II.- S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement () est rejetée (), l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages () et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. / () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative est tenue d’ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages exploités sans autorisation s’il n’a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure préalablement notifiée à l’intéressé.
3. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a mis en demeure la société Chromalux de régulariser sa situation administrative, soit en déposant une demande d’enregistrement, soit en cessant les activités exercées au titre des rubriques 2564 et 2565 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Le 9 décembre 2022, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement a procédé à une inspection du site, au cours de laquelle elle a constaté que l’installation était toujours en fonctionnement, alors qu’aucune demande d’enregistrement n’avait été déposée de la part de la société. Le 21 décembre 2021, l’exploitante a déposé un dossier de demande d’enregistrement auprès des services de la préfecture, qui l’ont informée le 15 janvier 2023 du caractère incomplet et irrégulier de son dossier. Si la requérante soutient avoir ensuite déposé une autre demande, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, la société Chromalux n’ayant pas déféré à la mise en demeure du 9 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu d’ordonner la fermeture de l’installation qu’elle exploitait sans autorisation, de sorte que les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, de sa disproportion et de ce qu’elle aurait cherché à régulariser sa situation doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement comprend l’activité de polissage, de sorte que l’arrêté en litige n’avait pas à distinguer, pour prononcer la fermeture du site, entre les activités de traitement de surface et de polissage.
5. En troisième et dernier lieu, si la requérante allègue avoir respecté les mesures conservatoires mises à sa charge par l’arrêté du 9 décembre 2021, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, qui se fonde sur les dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement citées au point 2 du présent jugement, et n’était pas fondé sur la méconnaissance de ces prescriptions.
Sur les conclusions à fin de substitution :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, les conclusions à fin de substitution doivent, en tout état de cause, être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Chromolux doit être rejetée, et ce compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Chromalux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Chromalux et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-JaubertLa présidente,
Signé
G. Sorin
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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