Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2404486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B C A, représenté par Me Sorriaux, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a plus de liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et qu’il suit une formation de manière réelle et sérieuse ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant tunisien né le 22 juin 2004, déclare être entré sur le territoire français le 14 septembre 2020. Le 5 juin 2023, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de
« salarié » ou de « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’avis de la structure qui accueille M. A est optimiste quant à sa capacité à s’intégrer dans la société française et que l’intéressé a soutenu de manière constante ne pas entretenir de lien avec les membres de sa famille résidant dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. A suivait, à la date de la décision attaquée, une formation de certificat d’aptitude professionnelle production et service dans le domaine de la restauration où il a obtenu des résultats passables mais au sein de laquelle ont été relevés ses très nombreuses absences, la difficulté à l’évaluer en résultant, ainsi que son peu d’intérêt pour certaines matières. Dans ces conditions, le préfet a pu refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. M. A déclare résider depuis le 14 septembre 2020 sur le territoire français où il a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 20 novembre 2020. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire et sans enfant et ne dispose pas d’attache particulière en France en dehors de relations amicales. Enfin, si M. A est scolarisé sur le territoire français, il n’est pas établi que l’intéressé ne puisse continuer sa formation en Tunisie, à supposer même qu’il n’ait pu la conclure à l’issue du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi ne sont pas illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Sorriaux et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2404486
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