Non-lieu à statuer 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2026, n° 2607038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars et 8 avril 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction à bref délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et se trouve dans l’impossibilité de rechercher un emploi ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Des observations ont été enregistrées le 2 avril 2026 pour le préfet des Hauts-de-Seine et ont été communiquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… ressortissante algérienne, née le 5 janvier 1995, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 10 octobre 2025 en a sollicité le renouvellement le 24 août 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré le 21 mai 2026 à Mme B… un rendez-vous pour la prise de ses empreintes et la délivrance d’un récépissé. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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