Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 28 mai 2026, n° 2607681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme B…, représentée par
Me Alphonse, avocate désignée d’office, demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de la transférer aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Elle soutient avoir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine et souhaiter rester en France, où elle a des amis.
Des pièces, enregistrées le 27 avril 2026, ont été produites par le préfet des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Marzoug, magistrate désignée,
- les observations de Me Alphonse, représentant Mme B…, laquelle a demandé à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une attestation de demande d’asile en procédure normale et a soutenu que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait été destinataire de l’information prévue par ces dispositions dans une langue qu’elle comprend, qu’il est insuffisamment motivé, qu’il est entaché d’un défaut d’examen sérieux, qu’il porte une atteinte disproportionnée à la vie privée de la requérante, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de l’existence de défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie, et enfin qu’il méconnaît le principe de non-refoulement tel qu’énoncé par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante srilankaise née le 17 décembre 1991, est entrée sur le territoire français, où elle s’est vu remettre une attestation de demande d’asile le 14 janvier 2026. La consultation du système Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes le 11 juillet 2025. Ainsi, en vertu de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités françaises ont demandé aux autorités italiennes, le 19 janvier 2026, de la reprendre en charge, demande implicitement acceptée le 20 mars 2026. Par un arrêté du 31 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de Mme B… aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme B… le 14 janvier 2026 en langue tamoul, langue comprise par l’intéressée, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de sa signature, attestent de leur communication intégrale, la requérante ayant par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours de l’entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Au demeurant, Mme B… a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont elle a bénéficié en préfecture, mené avec le concours d’un interprète en langue tamoul, et n’a fait aucune remarque particulière quant à sa mise en œuvre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
L’arrêté contesté, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, vise les textes dont il est fait application, notamment le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de la requérante.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre État membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. (…) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Mme B… est entrée récemment sur le territoire français et il ressort du compte-rendu d’entretien individuel qu’elle a signé qu’elle n’a aucun membre de sa famille présent sur le territoire français. Si Mme B… se prévaut de la présence d’amis sur le territoire français, elle n’apporte aucun élément en ce sens. Par suite, et compte tenu de sa présence récente sur le territoire français, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de la transférer aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation au regard de la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la requérante ne sauraient suffire à déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions et stipulations précitées, ni n’est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
D’autre part, selon l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Mme B… fait état de l’existence de défaillances systémiques affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Italie. Toutefois, Mme B… ne verse au dossier aucun élément suffisant de nature à corroborer ses allégations ou permettant d’établir qu’il existerait en Italie, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ou qu’elle aurait été ou serait exposée dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. La requérante ne démontre pas davantage qu’elle ne bénéficiera pas d’un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant l’arrêté contesté, méconnu les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Marzoug
La greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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