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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2304061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 aout 2023, 5 octobre 2024 et 26 novembre 2024, M. D… C…, représenté par Me Blais, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er aout 2022 par lequel le maire de la commune de Mougins ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 00600522D0134 déposée par la société à responsabilité limitée Azur Promotion, autorisant la division en 2 lots d’un terrain de 6.845 m2 situé sur les parcelles cadastrées section CI n° 255, 257, 258, C256, sises 115 allée des Cabris, ensemble la décision du maire de Mougins du 11 juin 2023 rejetant son recours gracieux à l’encontre dudit arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mougins la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été délivré sur le fondement d’un dossier incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
- il a été obtenu par fraude, dès lors que la société pétitionnaire a sciemment déclaré une fausse adresse du projet alors qu’il ne dispose d’aucun droit de propriété exclusif sur le chemin des Cabris, unique voie d’accès au projet autorisé, a produit un plan cadastral erroné pour accroître artificiellement la surface constructible du projet d’environ 190m2, et a fourni des données erronées liées à l’assiette foncière et aux limites parcellaires du projet ;
— il méconnait les dispositions de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatif aux conditions de desserte des terrains ;
- il méconnait les articles 3 et 4 du plan de prévention des risques de prévention des risques d’incendies de forêts de la commune de Mougins et du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie ;
- et il est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 aout 2024 et 6 novembre 2024, la société à responsabilité limitée Azur Promotion, prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Leroy-Freschini, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- elle est irrecevable faute d’intérêt à agir du requérant ;
- elle est irrecevable sur le fondement de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- elle est irrecevable dès lors que les travaux objet de la déclaration préalable litigieuse ont été achevés ;
- aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2024 et 19 décembre 2024, la commune de Mougins, prise en la personne de son maire en exercice, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- elle est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir du requérant ;
- elle est irrecevable sur le fondement de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- elle est irrecevable dès lors que les travaux objet de la déclaration préalable litigieuse ont été achevés ;
- aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Mougins, a été enregistrée le 19 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Par une lettre du 11 décembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le Tribunal était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation concernant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du règlement du PPRIF de Mougins.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 2 janvier 2026 pour M. C… et le même jour pour la société Azur Promotion.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Blais, pour M. C…, Mme F… pour la commune de Mougins et de Me Leroy-Freschini, pour la société Azur Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 1er aout 2022 le maire de la commune de Mougins ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 00600522D0134 déposée par la société à responsabilité limitée (ci-après « SARL ») « Azur Promotion » en vue de la division en deux lots d’un terrain de 6.845 m2, situé sur les parcelles cadastrées section CI n° 255, 257, 258, C256, sises 115 Allée des Cabris. Par un courrier en date du 7 avril 2023, reçu en mairie le 11 avril 2023, M. B… C… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par la présente requête, enregistrée sous le n°2304061, M. C… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 1er aout 2022, ensemble la décision du maire de Mougins du 11 juin 2023 rejetant son recours gracieux à l’encontre dudit arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux du 7 avril 2023 a été notifié par le requérant dans les formes prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, tant au maire de Mougins qu’à la SARL Azur Promotion, bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme attaquée, la production du certificat de dépôt des lettres recommandées suffisant à justifier de l’accomplissement de ces formalités de notification. S’il est constant que ledit recours gracieux mentionnait la nécessité de « retirer l’arrêté du 10 février 2023 », cette unique formule, aussi maladroite soit-elle, correspondant à une erreur de plume n’est pas de nature à rendre irrecevable cette notification. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a également notifié son recours contentieux à la SARL Azur Promotion ainsi qu’à la commune de Mougins dans les formes prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par des courriers envoyés le 9 aout 2022. La seule circonstance que ces courriers de notification datent du 9 août 2022, soit deux jours avant l’enregistrement de la présente requête au greffe du Tribunal et que la pièce jointe à ce courrier de notification soit le permis de construire ultérieur du 10 février 2023 et non la déclaration préalable objet du présent litige est à cet égard sans incidence, les dispositions précitées n’imposent pas que soient jointes à l’envoi de la requête les pièces qui y sont annexée. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée tant par la société pétitionnaire que par la commune de Mougins doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant :
5. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ».
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
7. En l’espèce, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est propriétaire de la parcelle section CI n°254, laquelle est située juste à côté du terrain d’assiette objet de la déclaration préalable litigieuse constitué des parcelles cadastrées section CI n° 255, 257, 258, C256. Dans ces conditions, ce dernier justifie de la qualité de voisin immédiat du projet litigieux. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que le projet objet de la déclaration préalable litigieuse porte sur la division en deux lots d’un terrain vierge en vue de construire. Ainsi, compte tenu des caractéristiques du projet litigieux et de la configuration des lieux à la date des arrêtés attaqués, ledit projet, qui créera notamment et nécessairement des vues depuis et, surtout, sur la propriété du requérant, doit être regardé comme étant susceptible de générer une atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, le requérant justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’égard de la déclaration préalable litigieuse. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée tant par la société pétitionnaire que par la commune de Mougins doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
8. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. / (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». Aux termes de l’article A. 424-17 du même code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / (…) »
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été affiché sur la clôture au droit de l’entrée de la propriété donnant directement sur la voie de desserte du 115 Allée des Cabris. Ce panneau d’affichage, qui mentionnait un projet de division en deux lots en vue de construire était visible des espaces ouverts au public et permettait aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet. Toutefois, la société pétitionnaire n’établit pas, par les pièces versées aux débats, la date d’affichage de la déclaration préalable ni son affichage continu pendant une durée de deux mois, les attestations circonstanciées de tiers produites par cette dernière ne permettant pas d’établir ces éléments avec certitude alors qu’une attestation circonstanciée de tiers produite par le requérant fait état de l’absence d’affichage de la déclaration préalable à l’été 2022. Dans ces conditions, à défaut d’affichage régulier de la déclaration préalable dans des conditions conformes aux dispositions réglementaires précédemment rappelées, le délai de recours contentieux prévu à l’article R. 600-2 du code l’urbanisme n’a donc pas pu commencer à courir, à l’égard des tiers, à compter du 1er aout 2022. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée tant par la société pétitionnaire que par la commune de Mougins doit être écartée dès lors que la présente requête n’est pas tardive.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’achèvement des travaux :
10. Aux termes de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme : « Aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement. Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée à l’article R. 462-1 ». L’article R. 462-1 de ce code affirme que « La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l’architecte ou l’agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. (…) ».
11. Les dispositions précitées de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme, qui font courir le délai de recours à compter de l’achèvement des travaux, ne peuvent trouver application, s’agissant des décisions de non-opposition à déclaration préalable, qu’aux décisions se traduisant par des travaux de construction ou d’aménagement susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’achèvement et ne sont donc pas applicables à une déclaration préalable ayant, comme en l’espèce, pour seul objet de diviser une parcelle pour en détacher un lot aux fins de construire. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée tant par la société pétitionnaire que par la commune de Mougins doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
12. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ».
13. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. E… A…, adjoint au maire, qui a reçu délégation de fonction et de signature du maire de Mougins, par un arrêté en date du 4 juin 2020, pour exercer les fonctions afférentes à l’urbanisme et signer en son nom tous les documents en la matière, notamment les déclarations préalables et les courriers relatifs à ces autorisations d’urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté a été reçu par le contrôle de légalité de la préfecture des Alpes-Maritimes le 4 juin 2020 et a été affiché au centre administratif de Mougins entre le 9 juin et le 10 aout 2020, ainsi qu’en atteste le certificat administratif du maire de Mougins du 5 septembre 2023. Enfin si le requérant soutient se prévaut du fait qu’il n’est pas démontré que le maire de Mougins était absent ou empêché au moment de la signature dudit arrêté, il est constant qu’une telle circonstance, à la supposer avérée est en tout état de cause sans incidence en l’espèce sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors que M. A… bénéficie d’une délégation de fonctions et de signature en matière d’urbanisme qu’il exerce de manière concomitante avec le maire de la commune sans que celui-ci ne soit nécessairement absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A… doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la complétude du dossier de déclaration préalable :
14. Aux termes de l’article R. 441-10 du code de l’urbanisme, le dossier de déclaration préalable comprend : « a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; / c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l’aménagement faisant apparaître, s’il y a lieu, la ou les divisions projetées. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 441-4-1 et R. 441-5, au a de l’article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1, à l’article R. 441-8-4et au b de l’article R. 442-21. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, déposé par la société pétitionnaire le 3 juin 2022 et réceptionné le 6 juin 2022 par la commune de Mougins, consiste à séparer en deux lots un terrain de 6.845 m2 situé sur les parcelles cadastrées section CI n° 255, 257, 258, C256. Il en résulte que le projet de la société pétitionnaire relève du régime de déclaration préalable portant sur un projet d’aménagement prévu aux articles R. 441-9 et suivants du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier comporte le formulaire CERFA, une notice descriptive du projet et un plan d’état des lieux faisant également office de plan de situation. Il est constant que la société pétitionnaire a complété son dossier le 30 juin 2022, suite à demande de la commune de Mougins, par un document établi par un géomètre-expert coté au 1/5000 faisant apparaître le terrain et ses voies internes existantes, la consistance de la division projetée, et la superficie de chacun des lots crées ainsi qu’un plan détaillé des accès. Si le requérant soutient que certains des documents transmis par la société pétitionnaire contiendraient des informations erronées, il ne l’établit pas. Par suite, l’autorité compétente disposait de l’ensemble des éléments lui permettant de statuer sur le dossier qui lui était soumis et le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
Sur la fraude alléguée :
16. Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée puis, en cas de fraude, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
17. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application des règles d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
18. Premièrement, le requérant soutient que la déclaration préalable litigieuse aurait été obtenue par fraude dès lors que la société pétitionnaire aurait, de manière délibérée, illégalement déclaré que l’accès au projet litigieux se ferait par l’allée des Cabris alors qu’il est constant que la voie d’accès à ce dernier est le chemin des Cabris, laquelle voie est une voie d’accès privée sur laquelle la société pétitionnaire ne démontre nullement qu’il bénéficierait d’une servitude de passage.
19. Les autorisations d’urbanisme, qui sont délivrées soussous réserve des droits des tiers, ont pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité des autorisations d’urbanisme au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier la validité de cette servitude ou l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
20. En l’espèce, il ressort tant des pièces du dossier, que des prises de vue extraites du site Google Maps, que le chemin des Cabris dessert, depuis l’allée des Cabris, plusieurs parcelles dont les parcelles objet du projet litigieux. S’il est constant que ladite allée constitue une voie carrossable goudronnée parfaitement accessible, le chemin des Cabris est quant à lui un chemin non-goudronné et empierré. Il ressort des pièces du dossier que le chemin des Cabris est une voie privée ouverte aux véhicules à moteur pour laquelle n’apparait aucun dispositif, ni à l’extrémité nord ni à l’extrémité sud, en restreignent l’accès tel qu’une barrière ou une chaine ni aucune signalétique en ce sens, la présence d’un panneau interdisant la circulation aux 3,5 tonnes à l’extrémité du sud chemin des Cabris confirmant son ouverture à la circulation laquelle circulation publique est également reconnue par le requérant dans ses écritures. Ainsi, le service instructeur a pu légitiment considérer que la voie privée litigieuse était ouverte au public sans nécessairement devoir contrôler l’existence d’une servitude de passage. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
21. Deuxièmement, le requérant soutient que l’autorisation litigieuse aurait été obtenue par fraude dès lors que la société pétitionnaire aurait indiqué à tort dans le formulaire Cerfa comme adresse du projet litigieux le Chemin de la grande Bastide en lieu et place de l’Allée des Cabris pour tromper le service instructeur et les services du le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes sur la nature du chemin d’accès au projet. Toutefois, s’il est constant qu’une telle circonstance n’a eu ni pour objet ni pour effet d’induire en erreur le service instructeur, qui a parfaitement pu identifier le terrain d’assiette concerné par la demande de division foncière de telle sorte que l’arrêté litigieux du 1er août 2022 mentionne bien quant à lui la bonne adresse à savoir l’allée des Cabris. Par suite, cette deuxième branche du moyen doit être écartée.
22. Troisièmement, le requérant soutient que la déclaration préalable litigieuse aurait été obtenu par fraude dès lors que la société pétitionnaire aurait produit un plan cadastral erroné pour réduire les parcelles du projet situées en zone naturelle du plan local d’urbanisme communal et comprenant des espaces boisés classés inconstructibles en vue d’accroître artificiellement la surface constructible du projet d’environ 190m2. Toutefois, cet élément, relatif aux limites de propriété des lots, et à le supposer avéré, est sans incidence sur la légalité de la déclaration préalable, les documents d’urbanisme étant délivrés sous réserve du droit des tiers comme indiqué au point 19 du présent jugement. Par suite, cette dernière branche du moyen doit être écartée. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été obtenu par fraude doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur la méconnaissance des dispositions de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme :
23. Les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
24. Aux termes de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU ») de la commune de Mougins, relatif aux « conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public » : « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont à édifier (…) ».
25. En l’espèce, le requérant soutient que le projet litigieux méconnait les dispositions précitées dans la mesure où le Chemin des Cabris, seul chemin d’accès au projet litigieux et d’une largeur comprise entre 2,30 et 3,50 mètres avec une largeur moyenne inférieure à 2.70 mètres, serait inadapté à l’ampleur de l’opération projetée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le Chemin des Cabris est une voie carrossable et peu fréquentée dans la mesure où elle dessert uniquement les propriétés situées le long de ce chemin. D’une part, si le requérant soutient que le projet litigieux va engendrer une augmentation du trafic automobile, il ne l’établit pas alors qu’il ressort de l’arrêté litigieux que ce dernier ne porte sur une division en lot en vue de créer deux lots à bâtir en remplacement d’une villa existante. En outre, il n’est pas établi par les simples allégations du requérant que la largeur de la voie d’accès, laquelle dessert déjà d’autres habitations dont celle du requérant, ne permettrait pas aux véhicules d’incendie et de secours d’accéder au terrain d’assiette du projet alors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux a fait l’objet d’un avis favorable du SDIS le 12 juillet 2022. Enfin, la circonstance, à la supposer d’ailleurs établie, que les véhicules de chantier ne pourront pas emprunter un tel accès, concerne les modalités de mise en œuvre des autorisations d’urbanisme et est, dès lors, sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie d’accès au terrain d’assiette du projet litigieux serait inadaptée à l’opération projetée, ni qu’une telle voie ne satisferait pas aux exigences des dispositions précitées de l’article UD3 du règlement du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la méconnaissance des dispositions des article 3 et 4 applicable au secteur B1 du plan de prévention des risques de prévention des risques d’incendies de forêts de la commune de Mougins et du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie :
26. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 2225-2 du code général des collectivités territoriales : « Un référentiel national définit les principes de conception et d’organisation de la défense extérieure contre l’incendie et les dispositions générales relatives à l’implantation et à l’utilisation des points d’eau incendie ». Le référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie, fixé par l’arrêté du 15 décembre 2015 en application de cet article, prévoit en son point 1.3 : « La distance entre le risque et le point d’eau incendie (P.E.I) doit être définie en fonction des types de risques et de type de point d’eau (…) Cette distance doit être mesurée par des cheminements praticables par les moyens des services d’incendie et de secours. Ces cheminements concernent notamment les dévidoirs mobiles de tuyaux (tirés à bras d’hommes) : ce ne sont pas nécessairement des cheminements pour véhicules à moteur. Ces cheminements sont ainsi constitués de rues, routes, sentiers, ruelles, tours de villages, cheminements doux … Les règlements départementaux de défense extérieure contre l’incendie (R.D.D.E.C.I) pourront préciser les conditions de praticabilité de ces cheminements : largeur minimale, rayon de giration, pente maximale, revêtement, présence de marches, distance vis-à-vis d’un flux thermique, construction surplombante (…) »
27. D’autre part, aux termes de l’article 3 applicable au secteur B1 du plan de prévention des risques de prévention des risques d’incendies de forêts (ci-après, « PPRIF ») de la commune de Mougins : « la réalisation d’une opération d’urbanisme groupée est soumise aux prescriptions suivantes : au contact d’une zone rouge ou d’un secteur B0, une voie périphérique, équipée de points d’eau normalisés, à double issue ou terminée par un dispositif agrée de retournement, sépare l’ensemble des bâtiments de la zone rouge ou du secteur B0. Une bande débroussaillée et maintenue en l’état débroussaillé, de 50 mètres de large (100mètres en B1a) la borde côté espace naturel (…) la réalisation d’une opération d’urbanisme individuelle est soumise aux prescriptions suivantes ; (…) la voie d’accès nouvellement crée a des rayons de courbure supérieurs à 9 mètres, une pente en long inférieure à 15% et une bande de roulement d’une largeur minimum de 3 mètres (…) ». Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ».
28. En l’espèce, il est constant que certaines parcelles objet de la déclaration préalable litigieuses sont situées en zone bleue B1 du PPRIF et frontière d’une zone rouge dudit PRRIF. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, lequel porte sur la division en deux lots d’un terrain, relève d’une opération d’urbanisme groupée au sens des dispositions du PPRIF. Si la société requérante soutient que le Chemin des cabris présente une bande de roulement inférieure à la largeur de trois mètres imposée par les dispositions précitées, il ressort toutefois des dispositions de l’article 3 du PPRIF précitées que ces dispositions n’ont toutefois vocation à s’appliquer que dans le cas d’une opération d’urbanisme individuelle ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, cette première branche du moyen doit être écartée à raison de son inopérance. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux ne contient aucune voie périphérique répondant aux caractéristiques exigées par les dispositions précitées de l’article 3 du règlement du PPRIF applicable aux zones B1 au contact d’une zone rouge, voie devant être équipée de points d’eau normalisés, être à double issue ou terminée par un dispositif agrée de retournement, avec une séparation de l’ensemble des bâtiments de la zone rouge. Par suite, le requérant est fondé à cet égard à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article 3 applicable au secteur B1 du PPRIF.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4, applicable au secteur B1 du PPRIF : « (…) toute occupation et utilisation du sol autres que celles autorisées aux a) et b) de l’article 1 ci-dessus doit être située à une distance inférieure ou égale à 150 mètres d’un point d’eau normalisé (distance viaire de la construction au point d’eau) (…) »
30. En l’espèce, il est constant que le projet litigieux, lequel n’est pas une opération autorisée aux a) et b) de l’article 1 du secteur B1 du PPRIF, doit dès lors être situé à une distance inférieure ou égale à 150 mètres d’un point d’eau normalisé. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet litigieux, lequel a fait l’objet d’un avis favorable du SDIS au motif que la défense extérieure contre l’incendie était assurée par le point d’eau incendie normalisé n°48, serait situé à une distance supérieure à 150 m d’un point d’eau normalisé. En outre, si le requérant soutient, à l’appui d’un constat de commissaire de justice d’octobre 2024, que la fermeture actuelle d’une impasse donnant sur le chemin des Cabris entrainerait aujourd’hui une distance de 280 mètres du projet par rapport au point d’eau normalisé, cet élément, postérieur à la date de la déclaration préalable attaquée, est ainsi sans incidence sur cette derniere.
31. En troisième et dernier lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie approuvé le 21 décembre 2018, ce dernier qui constitue une norme relevant de la police spéciale de la défense extérieure contre l’incendie et non de la réglementation de l’urbanisme, n’est pas au nombre des règles dont l’autorité administrative doit assurer le respect lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur l’exception d’illégalité de l’avis du SDIS :
32. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux a fait l’objet d’un avis favorable du SDIS le 12 juillet 2022, lequel indique que la défense extérieure contre l’incendie est assurée par le point d’eau incendie normalisé n°48. Si le requérant excipe de l’illégalité de l’avis du SDIS du 12 juillet 2022, il ne saurait utilement invoquer l’exception d’illégalité de cet avis pour contester l’acte attaqué, dès lors que ce dernier n’a pas été pris pour son application et que ledit avis n’en constitue pas la base légale. Par suite, ce moyen doit donc être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
33. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
34. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
35. Le vice constaté au point 28 du présent jugement entachant d’illégalité l’autorisation d’urbanisme litigieuse peut être régularisé sans entrainer un bouleversement du projet tel qu’il en changerait la nature même. Les parties ayant été informées de ce que le Tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a ainsi lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au Tribunal de la déclaration préalable régularisant le vice constaté. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. D… C… jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement, imparti à la société à responsabilité limitée Azur Promotion et à la commune de Mougins pour transmettre au Tribunal la mesure de régularisation qu’implique le vice mentionné au point 28 du présent jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à la commune de Mougins et à la société à responsabilité limitée Azur Promotion.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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