Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2026, n° 2609232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. A… C… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer à très bref délai en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 22 mai 2026 et qu’à défaut de renouvellement avant cette date, il se retrouvera en situation irrégulière et exposé au risque de perdre son emploi et son salaire ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement de la préfecture, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant colombien né le 10 mai 1983, a été muni d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 22 mai 2026, portant la mention « travailleur temporaire ». Le 6 février 2026, il en a sollicité le renouvellement par courriel auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’Oise de le convoquer à très bref délai en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B… fait valoir que son titre de séjour expire le 22 mai 2026 et qu’à défaut de renouvellement avant cette date, il se retrouvera en situation irrégulière et exposé au risque de perdre son emploi et son salaire. Toutefois, et alors qu’il est actuellement muni d’un titre de séjour en cours de validité, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de M. B…, dont il a été accusé réception, ne sera pas traitée avant l’expiration de son titre. Dès lors, et alors en outre que le risque de perte d’emploi invoqué est à ce stade hypothétique, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Cergy, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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