Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juin 2026, n° 2611052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, Mme A… épouse B…, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de huit jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… épouse B… soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la situation d’irrégularité dans laquelle elle se trouve placée menace la poursuite de son activité professionnelle de pâtissière ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure demandée est utile afin de faire respecter ses droits ;
- l’absence de remise du titre de séjour qui lui avait été accordé, qui fait obstacle au dépôt d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour, caractérise un dysfonctionnement administratif ;
Sur l’absence de contestation sérieuse :
- l’injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle justifie d’éléments sérieux tendant à lui permettre de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie personnelle et familiale ou d’une admission exceptionnelle au séjour ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
- il n’existe aucune décision administrative, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas refusé l’enregistrement de sa demande.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B…, ressortissante sénégalaise née le 3 août 1979, qui était munie d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » délivré par le préfet des Hauts-de-Seine, valable jusqu’au 30 mars 2024, s’est vue notifier une attestation de décision favorable au renouvellement de ce titre de séjour, valable du 31 mars 2024 au 30 mars 2026, lequel ne lui a pas été effectivement remis. Ses tentatives en vue d’obtenir le renouvellement de ce titre de séjour via la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) n’ont pu aboutir faute de détention de ce document. Par la présente requête, Mme A… épouse B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, Mme A…, mariée à M. B…, de nationalité française, s’est vue notifier une attestation de décision favorable à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 31 mars 2024 au 30 mars 2026. Elle établit, par la capture d’écran qu’elle verse à la procédure, se trouver dans l’incapacité de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF, faute de s’être vue effectivement remettre ce document. La préfecture des Hauts-de-Seine n’a, en outre, donné aucune suite au courrier de demande de remise de ce titre de séjour du 30 janvier 2026 adressé par le conseil de la requérante et doublé d’un mail transmis à l’adresse « pref-bse@hauts-de-seine.gouv.fr ». Dans ces conditions, Mme A… épouse B… établit se trouver dans l’incapacité d’effectuer les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour du fait de l’administration, ce qui la place dans une situation d’irrégularité en raison de l’expiration de la durée de validité de son précédent titre de séjour. Elle justifie ainsi de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite. Par ailleurs, en l’absence de toute défense du préfet des Hauts-de-Seine, la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement d’un titre de séjour n’est pas renversée et la demande de la requérante ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
4. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… épouse B… aux fins de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il est mis à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros à verser à Mme A… épouse B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… épouse B… afin de lui permettre de déposer le dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A… épouse B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 9 juin 2026
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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