Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2300078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 mars 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2300078, le 13 janvier 2023, le 30 août 2023 et le 17 janvier 2024, l’université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), représentée par Me Dreyfus, demande au tribunal :
1°) de condamner, in solidum, les sociétés Atelier Claude Montfort, Khephren Ingénierie, MDETC prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL EMJ, Dekra Industrial et SEEI-JOLYprise en la personne de son administrateur ad hoc à payer la somme de 215 159, 39 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du coût de réfection de l’étanchéité des toitures-terrasses du bâtiment 13 situé sur le campus Croix-Rouge de l’université, la somme de 106 913,88 euros TTC au titre du coût de réhabilitation des locaux intérieurs et la somme de 485 550 euros TTC au titre de son préjudice d’exploitation avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de la requête, outre leur capitalisation ;
2°) de condamner, in solidum, les sociétés Atelier Claude Montfort, Khephren Ingénierie, MDETC prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL EMJ, Dekra industrial, Paquet Fontaine et Etablissements Burguet à payer la somme de 451 360,57 euros TTC au titre du coût de réfection des désordres affectant le bardage-bois du bâtiment 13, avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de la requête, outre leur capitalisation ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Atelier Claude Montfort, Khephren Ingénierie, MDETC prise en la personne de son liquidateur judiciaire EMJ à lui verser la somme de 1 258 983,84 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice qu’elle soutient avoir subi du fait des désordres apparus au bâtiment 13 ;
4°) en tout état de cause, de condamner, in solidum, les sociétés Atelier Claude Montfort, Khephren Ingénierie, MDETC prise en la personne de son liquidateur EMJ, SEEI-JOLY prise en la personne de son administrateur ad hoc la SELARL Crozat-Barault-Maigrot, Dekra industrial, Paquet Fontaine et Etablissements Burguet à payer la somme de 34 773, 94 euros TTC au titre de son préjudice financier et du coût des investigations ;
5°) de mettre à la charge des sociétés Atelier Claude Montfort, Khephren Ingénierie, MDETC prise en la personne de son liquidateur judiciaire EMJ, Dekra industrial, Paquet Fontaine, SEEI-JOLY prise en la personne de son administrateur ad hoc et Etablissements Burguet la somme de 5 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle dispose, en application de l’article L. 762-2 du code de l’éducation, des droits et prérogatives du maître de l’ouvrage à l’égard de l’immeuble en cause qui a fait l’objet d’une mise à disposition par l’Etat dans le cadre de la convention d’utilisation du 10 octobre 2016 ;
- la saisine du juge des référés à fin d’expertise a interrompu le délai de prescription ; la mission de l’expert a été étendue par ordonnance du 17 septembre 2015 à la société SEEI Joly après mémoire de l’expert en date du 15 avril 2015 réalisé à sa demande, interrompant la prescription à l’égard de cette société ;
- à titre principal, elle est fondée à engager la responsabilité des sociétés sur le fondement de la garantie décennale ;
- les désordres affectant l’étanchéité des toitures-terrasses et survenus dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, rendent ces locaux impropres à leur destination, affectent la solidité de l’ouvrage et présentent un caractère décennal ;
- le défaut d’étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment enseignement résulte exclusivement de défaillances ponctuelles de la membrane étanchéité réalisée par la société Delise dont elle est fondée à rechercher la responsabilité ;
- le défaut d’étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment recherche est imputable pour partie à la société Delise, et pour partie à la société SEEI Roque Industrie devenue SEEI Joly ;
- elle est également fondée à rechercher la responsabilité de la maîtrise d’œuvre et de la société Dekra Industrial, contrôleur technique des ouvrages notamment dans le cadre de sa mission de contrôle de la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements ;
- la responsabilité de la société SEEI Joly ne peut pas être limitée au prorata de la surface concernée par les travaux qu’elle a réalisé ;
- les désordres affectant les panneaux en contreplaqué bois des façades engagent la responsabilité décennale des constructeurs dès lors qu’ils menacent la solidité du clos de l’ouvrage et affectent l’intégrité du bardage ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité de la société Burguet et fils qui a fourni les panneaux sur le fondement de l’article L. 1792-4 du code civil dès lors notamment qu’il s’est engagé à garantir ces panneaux au titre de la garantie décennale ;
- le maître d’œuvre, qui était destinataire des échantillons proposés par les établissements Burguet, a manqué à sa mission de conseil et de conception ;
- l’entreprise Paquet Fontaine, qui a assuré la pose des panneaux a manqué à ses obligations professionnelles en posant les panneaux sans réserve quant à leur emploi à l’extérieur ;
- le contrôleur technique Dekra Industrial aurait dû alerter le maître de l’ouvrage sur la mauvaise qualité du bardage bois ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à engager la responsabilité du maître d’œuvre pour défaut de conseil lors des opérations de réception en proposant une réception après levée des réserves alors même que les recherches de fuite sur la terrasse n’étaient pas réalisées ;
- elle justifie d’un préjudice matériel lié au coût des travaux entrepris pour un montant de 215 159,39 euros toutes taxes comprises pour la réfection à neuf de l’étanchéité des toitures terrasses, présentée par l’expert dans son rapport du 31 janvier 2018 comme seule solution pérenne, de 106 913,88 euros TTC s’agissant de la réhabilitation intérieure des locaux ayant subi les infiltrations, de 451 360,57 euros TTC concernant la reprise du bardage bois ;
- il ne saurait être appliqué un coefficient de vétusté au regard de la date de réception de l’ouvrage et des dates d’apparition des désordres ; le coefficient ne saurait être supérieur à 5% ;
- elle justifie d’un préjudice d’exploitation lié à l’absence d’utilisation d’une surface de 830m2 sur une période de 59 mois ;
- elle justifie d’un préjudice financier en lien avec plusieurs dépenses qu’elle a dues engager depuis 2014 pour un montant de 15 883,60 euros ;
- elle est fondée à demander la condamnation des sociétés défenderesses à la somme de 18 890,34 euros TTC au titre des investigations nécessaires au cours de l’expertise judiciaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 28 octobre 2023, la SARL Atelier Claude Montfort représentée par Me Morel demande au tribunal :
1°) à titre principal,
- à ce que le préjudice matériel de l’URCA au titre de la réparation des désordres d’infiltrations d’eau au niveau de la toiture-terrasse de l’aile Enseignement et au niveau de la toiture-terrasse de l’aile Recherche au nord-est du joint de dilatation entraînant des infiltrations d’eau dans les salles R 418, R 409, R 410, dans le couloir situé devant la salle R 410, dans la salle R 417 et dans le dégagement situé au bout du couloir autour du lanterneau soit fixé à la somme de 6 535,72 euros TTC et au rejet du surplus de la requête,
- de condamner in solidum de la SA Delise représentée par son mandataire ad hoc la SELARL EMJ, de la SAS Dekra Industrial et de la SAS SEEI-Joly à la garantir de toutes condamnations qui pourraient lui être infligées au titre des désordres affectant l’étanchéité des ailes enseignement et recherche du bâtiment 13 et des préjudices associés ;
- de condamner in solidum la SAS Dekra Industrial, la SAS Paquet Fontaine et la SAS Établissements Burguet à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient lui être infligées au titre des désordres affectant le bardage du bâtiment 13 et des préjudices associés à ces désordres.
- de mettre à la charge, in solidum, de la société Delise, représentée par son mandataire ad hoc, de la SAS Dekra Industrial, de la SAS Paquet Fontaine et de la SAS Établissements Burguet une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’art. L. 761-1 CJA.
2°) à titre subsidiaire,
- de fixer le préjudice subi par l’URCA à la somme de 21 142,88 euros TTC et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
- de condamner in solidum la SA Delise, représentée par son administrateur ad hoc, la SAS Dekra Industrial et la SAS Seei-Joly à la garantir de toutes condamnations qui pourraient lui être infligées au titre des désordres affectant l’étanchéité des ailes enseignement et recherche du bâtiment 13 et des préjudices associés ;
- de condamner in solidum la SAS Dekra Industrial, la SAS Paquet Fontaine et la SAS Établissements Burguet à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient lui être infligées au titre des désordres affectant le bardage bois du bâtiment 13 et des préjudices associés à ces désordres.
3°) de mettre à la charge, in solidum, de la SA Delise représentée par son administrateur ad hoc, de la SAS Dekra Industrial, de la SAS Paquet Fontaine et de la SAS Établissements Burguet une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’art. L. 761-1 CJA.
Elle fait valoir que :
- les désordres affectant l’étanchéité de l’aile recherche au nord-est du joint de dilatation ayant entrainé des infiltrations d’eau dans les salles R 413, R 414, R 415 et R 416 n’ont pas été occasionnés par les travaux réalisés par l’entreprise Delise dans le cadre de sa maitrise d’œuvre mais par des travaux ultérieurs pour lesquels il n’a pas participé à la maîtrise d’œuvre et doit donc être mis hors de cause ;
- les désordres affectant l’étanchéité de l’aile recherche au sud-ouest, de l’autre côté du joint de dilatation et entraînant des infiltrations d’eau dans le couloir situé devant la salle R 408 et
dans la salle R 419 sont apparus en juin 2016 soit plus de dix ans après la date de réception des travaux de la SA Delise intervenue le 5 septembre 2003, dès lors l’action de l’URCA est forclose ;
- les désordres affectant le bardage ne présentent pas un caractère décennal et sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée après la réception ;
- l’URCA ne démontre pas la réalité des préjudices dont elle demande réparation dès lors que l’URCA a fait réaliser des travaux de rénovation autres que ceux nécessaires à la réparation des dommages causés par les désordres ;
- un abattement de vétusté de 80 % est applicable :
- le préjudice de vétusté doit être limité à la somme de 3 412,50 euros dès lors que l’URCA ne disposait des droits et des prérogatives du maître de l’ouvrage depuis le 1er janvier 2016 ;
- il convient de rejeter la demande de l’URCA relative au préjudice financier dès lors qu’il n’a pu être discuté contradictoirement dans le cadre des opérations d’expertise ;
- les prétentions relatives aux frais d’investigation ont déjà été prises en compte dans le cadre de la détermination du coût des solutions réparatoires mises en œuvre dans le cadre des opérations d’expertise et doivent être écartées ;
- elle n’a commis aucune faute dans la réception des travaux dès lors que le décompte général et définitif est intervenu sans réserve sur ce point et qu’elle a exercé sa mission dans les règes de l’art en imposant à la société Delise la reprise des fuites signalées lors de la réception avec réserve du 5 septembre 2023 et que les vices de fabrication du bardage n’ont été détectés qu’à partir du mois de décembre 2009 ;
- elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Delise et SEEI-Joly qui ont commis des erreurs d’exécution dans la réalisation des travaux ainsi que les sociétés Dekra, Paquet Fontaine et Etablissement Burguet et fils.
Par des mémoires enregistrés le 30 octobre 2023 et le 29 janvier 2024, la société SEEI-Joly, représentée par SCP Badré Hyonne Sens-Salis Sanial Roger, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’URCA une somme de 2000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de fixer le préjudice matériel de l’URCA s’agissant des désordres d’infiltration d’eau dans les salles R 413, 414, 415 et 418 à la somme de 11 134,68 euros ou à titre subsidiaire à la somme de 9662,18 euros et de rejeter les autres demandes ;
3°) à titre subsidiaire, de fixer le montant des réparations à la somme de 3 412,50 euros ou, en tout état de cause, à la somme de 19 500 euros et de rejeter les autres demandes de l’URCA ;
4°) en tout état de cause, à la limitation de sa participation aux titres des frais divers et conservatoires, des frais d’expertise et des dépens à 3% de la somme réclamée et à ce que les appels en garantie des sociétés Atelier Claude Montfort et Dekra Industrial soient rejetés ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation in solidum pour l’ensemble des désordres, de condamner les sociétés Atelier Claude Monfort et Dekra Industrial à la garantir de toutes condamnations concernant des zones d’étanchéité autres que les 50m2 situés au-dessus des salles R413, 414, 415 et 416, de rejeter le surplus des demandes et de mettre à la charge de l’URCA et de toute partie succombante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de l’URCA, qui n’a pas la qualité de propriétaire, n’est pas, dès lors que l’Etat a saisi le tribunal d’une requête ayant le même objet, recevable ;
- la requête de l’URCA est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas agi dans un délai de dix ans suivant la réception des travaux qu’elle a réalisés et qu’aucun acte interruptif émanant de l’URCA n’est intervenu à son encontre ;
- sa responsabilité ne peut pas être recherchée dès lors qu’elle n’est pas intervenue à l’occasion de l’opération de construction réalisée par les autres constructeurs présents à la procédure et qu’elle n’est intervenue qu’à l’occasion de travaux d’électricité au niveau des terrasse au-dessus des salles R. 413 à 416 dans la partie nord-est du joint de dilatation ;
- la réfection totale des terrasses n’est pas nécessaire dès lors que les travaux de reprise pour un montant de 8 734,68 euros ont mis fin aux désordres ; à titre subsidiaire, la surface à l’occasion de laquelle la responsabilité de la société SEEI Joly est susceptible d’être retenue représente 3% de la surface globale coût des travaux de reprise devra être limité dans les mêmes proportions, soit à la somme de 6.454,78€ et le cout des conséquences dommageables des infiltrations d’eau dans les salles R 413 à 416 à la somme de 2 400 euros TTC ;
- l’URCA n’établit pas l’existence de son préjudice de jouissance ; à titre subsidiaire, elle ne saurait être condamnée à une somme excédant celle chiffrée par l’expert pour une somme de 19 500 euros ;
- les postes relatifs au déplacement des équipements vidéo de la salle E21 à la salle E24 pour un montant de 3 940 euros, de travaux de reprises des relevés défectueux sous couvertine pour un montant de 6 284,40 euros, de recherche de fuites pour un montant de 888 euros et de matériel de protection 2 424 euros n’ont pas de lien avec son intervention ;
- sa participation au sinistre ne représentant que 3% de celui-ci, les frais divers et conservatoires, les frais irrépétibles et d’expertise ne sauraient lui être imputés au-delà de cette proportion ;
- s’agissant des appels en garantie des société Atelier Claude Montfort et Dekra Industrial, ces sociétés n’établissent pas l’existence d’une faute qui lui serait imputable ; elle n’a pas participé à l’opération de construction elle-même mais a réalisé une intervention postérieure à la réception des travaux ; aucun des désordres en dehors de sa zone d’intervention n’est susceptible d’engager sa responsabilité ;
- à titre infiniment subsidiaire, il conviendra que les sociétés Atelier Claude Monfort et Dekra Industrial la garantissent des condamnations prononcées à son encontre au titre des réparations hormis la zone située au niveau des bureaux R 143 à R 416 au titre de la responsabilité délictuelle.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, la société Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 76 270,40 euros à laquelle il conviendra d’appliquer un coefficient de vétusté de 80%, à la somme de 16 087,50 euros s’agissant du préjudice immatériel de l’URCA, de rejeter toute demande de condamnation in solidum ; de condamner in solidum les société SEEI-Joly, la SARL Atelier Claude Montfort, la société Khephren Ingénierie, la société MDETC, et l’URCA s’agissant des désordres affectant les étanchéités ; de condamner les sociétés Paquet Fontaine, Etablissements Burguet, Atelier Claude Montfort, Khephren Ingénierie et MDETC s’agissant des désordres affectant le bardage ;
3°) de mettre à la charge de l’URCA, in solidum avec tout succombant, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de l’URCA est irrecevable dès lors que l’Etat sollicite l’indemnisation des mêmes préjudices et qu’il ne peut y avoir de double indemnisation ;
- les demandes formées au titre des infiltrations dans le couloir situé devant les salles R 408 et R 419 de l’aile Recherche sont irrecevables car tardives ;
- elle n’a pas participé aux travaux occasionnant les désordres relatifs aux infiltrations dans les salles R 413, 414, 415 et 416 de l’aile recherche ;
- les malfaçons sont indétectables de l’extérieur ; la mission de surveillance et de contrôle relève de la maîtrise d’œuvre au regard des prescriptions de la norme AFNOR NF P03-100.
Par des mémoires enregistrés le 30 octobre 2023, le 30 janvier 2024 et le 30 avril 2024, la société Etablissements Burguet, représentée par la société d’avocats Jurica, conclut à titre principal au rejet des demandes de l’URCA et des demandes de condamnation formées par les autres parties et, à titre subsidiaire, de condamner in solidum les autres défendeurs à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre et en tout état de cause, de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les demandes formées par l’URCA, la société Dekra Industrial et le cabinet Atelier Claude Montfort à son encontre sont irrecevables ;
- les désordres affectant le bardage bois n’ont pas un caractère décennal ;
- les dispositions de l’article 1792-4 du code civil sont inapplicables, les panneaux de contreplaqué ayant subi des modifications ; le CCTP opposé par l’URCA et l’Etat ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’a jamais été destinataire ni même signataire du CCTP ; les panneaux ne peuvent être qualifiés d’ouvrages, d’éléments d’ouvrages ou d’éléments d’équipement au sens de ce texte ;
- s’agissant de la responsabilité quasi-délictuelle, l’expert ne relève aucun manquement aux règles de l’art ou aux dispositions législatives ou règlementaires ; l’expert ne détermine pas l’origine des décollements et se borne à les imputer au fabricant des panneaux ; la requérante était informée que la durée de vie des panneaux était en tout état de cause de dix ans ;
- sa responsabilité ne peut pas être recherchée par les autres constructeurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors qu’ils ne démontrent pas l’existence d’une faute dans l’exécution de sa prestation de fabrication des panneaux et que cette faute serait à l’origine exclusive des désordres constatés par l’expert ;
- les demandes de l’URCA sont excessives dès lors que l’expert a limité le montant des travaux réparatoires à la somme de 34 000 euros TTC ; que l’URCA a procédé à des travaux d’amélioration qui ne peuvent être mis à sa charge ; les travaux ont été réalisés au-delà des préconisations de l’expert ; l’indemnisation de l’URCA à ce titre constituerait un enrichissement sans cause ;
- l’URCA ne peut se prévaloir d’un préjudice lié au changement des panneaux dès lors qu’ils auraient dû être changés après dix ans d’installation ;
- elle est fondée à demander la condamnation in solidum des autres défendeurs.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche s’approprie les écritures de l’URCA.
Par une intervention, enregistré le 7 décembre 2023, Groupama Nord Est, représenté par Le Cab avocats, conclut à titre principal, au rejet des demandes de l’URCA, à titre subsidiaire de fixer le montant des travaux de réfection de l’étanchéité liée aux défauts d’exécution du marché de la société Delise à la somme de 31 135,72 euros comprenant les dépenses d’investigations, d’assistance, les mesures conservatoires et de réparation de 2015, les mesures de réparations complémentaires de 2016 et les réparations intérieures ; au rejet de la demande de l’URCA s’agissant du préjudice d’exploitation ou subsidiairement de le limiter à 50 m2 dans le bâtiment recherche jusqu’en décembre 2015 et 724 m² dans le bâtiment enseignement du début 2025 à avril 2025 ;
au rejet de la demande de l’URCA au titre des frais divers.
Elle fait valoir que :
- son intervention est recevable en qualité d’assureur de la société Delise ;
- une partie des travaux a été réalisée par la SAS SEEI-Joly sous la maitrise d’œuvre de l’URCA ; des dégradations ont été constatées sur l’étanchéité lors de la pose d’éclairage ; la société Delise ne peut donc pas se voir imputer ces désordres ;
- les deux marchés étant distincts, l’URCA ne peut demander la condamnation conjointe et solidaire des entreprises intervenantes ;
- s’agissant des désordres affectant l’aile recherche au sud-ouest ; le sinistre est intervenu plus de dix ans après la réception et est sans lien avec le sinistre initial ;
- s’agissant des désordres relatifs aux défauts d’étanchéité des toitures-terrasses de l’aile Enseignement et de l’aile recherche au nord-est du joint de dilatation, les réparations se sont limitées à la somme de 15 270,40 euros TTC et ont été suffisantes pour mettre fin au sinistre ;
- le chiffrage du coût des travaux intérieurs sera limité à 35 000 euros TTC ;
- le tribunal ne saurait aller au-delà des sommes fixées par l’expert ;
- le lien de causalité entre le préjudice d’exploitation allégué et le sinistre ; l’URCA ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice ;
- la demande d’indemnisation des préjudices financiers n’a pas pu être discutée contradictoirement dans le cadre des opérations d’expertise ; les frais d’investigation ont déjà été pris en compte dans le coût des solutions réparatoires mises en œuvre ; le déplacement de la vidéo n’était pas justifié dans le local E21.
La requête a été communiquée à la société Kephren Ingénierie, à la SELARL EMJ, liquidateur judiciaire de la société MDETC et la société Paquet Fontaine qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2300103 le 17 janvier 2023, le 30 octobre 2023 et le 30 janvier 2024, le ministre de l’enseignement et de la recherche, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner, in solidum, les sociétés Atelier Claude Montfort, Khephren Ingénierie, MDETC prise en la personne de son liquidateur judiciaire EMJ, Dekra industrial et SEEI-Joly à payer la somme de 215 159, 39 euros toutes taxes comprises au titre du coût de réfection de l’étanchéité des toitures-terrasses du bâtiment 13 du campus Croix-Rouge de l’université, la somme de 106 913,88 euros TTC au titre du coût de réhabilitation des locaux intérieurs, la somme 485 550 euros TTC au titre de son préjudice d’exploitation avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de la requête, outre leur capitalisation ;
2°) de condamner, in solidum, les sociétés Atelier Claude Montfort, Khephren Ingénierie, MDETC prise en la personne de son liquidateur judiciaire EMJ, Dekra Industrial, Paquet Fontaine et Etablissements Burguet et fils à payer la somme de 451 360,57 euros TTC au titre du coût de réfection des désordres affectant le bardage-bois du bâtiment 13, avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de la requête, outre leur capitalisation ;
3°) à titre subsidiaire, condamner les sociétés Atelier Claude Montfort, Khephren Ingénierie, MDETC prise en la personne de son liquidateur judiciaire EMJ à lui verser la somme de 1 258 983,84 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice qu’elle soutient avoir subi au titre de leur responsabilité contractuelle ;
4°) en tout état de cause, de condamner, in solidum, les sociétés Atelier Claude Montfort, Khephren Ingénierie, MDETC prise en la personne de son liquidateur judiciaire EMJ, Dekra industrial, Paquet Fontaine et Etablissements Burguet à payer la somme de 75 455,96 euros TTC au titre de son préjudice financier, des frais d’expertise judiciaire et du coût des investigations ;
5°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter d’enregistrement de la requête avec capitalisation ;
6°) de mettre à la charge des sociétés Atelier Claude Montfort, Khephren Ingénierie, MDETC prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL EMJ, Dekra Industrial, Paquet Fontaine et Etablissements Burguet la somme de 5 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l’action en garantie décennale dirigée contre les constructeurs fait partie des droits et obligations du propriétaire ; il est fondé à demander la condamnation des sociétés défenderesses au remboursement des frais d’expertise qu’il a exposés ;
- il n’est pas forclos dans ses demandes, la demande d’expertise ayant interrompu le délai de dix ans à l’expiration duquel il ne pouvait plus engager la responsabilité des constructeurs et le délai ayant recommencé à courir à compter de la date de remise du rapport de l’expert ;
- à titre principal, elle est fondée à engager la responsabilité des sociétés sur le fondement de la garantie décennale ;
- les désordres affectant l’étanchéité des toitures-terrasses et survenus dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, rendent ces locaux impropres à leur destination et présentent un caractère décennal ;
- le défaut d’étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment enseignement résulte exclusivement de défaillances ponctuelles de la membrane étanchéité réalisée par la société Delise ;
- le défaut d’étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment recherche est imputable pour partie à la société Delise, et pour partie à la société SEEI Roque industrie ;
- elle est également fondée à rechercher la responsabilité de la maîtrise d’œuvre et de la société Dekra Industrial, contrôleur technique des ouvrages ;
- les désordres affectant les panneaux en contreplaqués bois des façades engagent la responsabilité décennale des constructeurs dès lors qu’ils menacent la solidité du clos de l’ouvrage ;
- il est fondé à rechercher la responsabilité de la société Burguet et fils qui a fourni les panneaux sur le fondement de l’article L. 1792-4 du code civil ;
- le maître d’œuvre, qui était destinataire des échantillons proposés par les établissements Burguet, a manqué à sa mission de conseil et de conception ;
- l’entreprise Paquet Fontaine, qui a assuré la pose des panneaux a manqué à ses obligations professionnelles en posant les panneaux sans réserve quant à leur emploi à l’extérieur ;
- le contrôleur technique Dekra Industrial aurait dû alerter le maître de l’ouvrage sur la mauvaise qualité du bardage bois ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à rechercher la responsabilité du maître d’œuvre pour défaut de conseil lors des opérations de réception en proposant une réception après levée des réserves alors même que les recherches de fuite sur la terrasse n’étaient pas réalisées ;
- l’URCA justifie d’un préjudice matériel lié au coût des travaux entrepris pour un montant de 215 159,39 euros toutes taxes comprises pour la réfection à neuf de l’étanchéité des toitures terrasses, de 106 913,88 euros TTC s’agissant de la réhabilitation intérieure des locaux ayant subi les infiltrations, de 451 360,57 euros TTC concernant la reprise du bardage bois ;
- l’URCA justifie d’un préjudice d’exploitation lié à l’absence d’utilisation d’une surface de 830m2 sur une période de 59 mois pour un coût moyen de location de 117 euros par m² par an ;
- l’URCA justifie d’un préjudice financier en lien avec plusieurs dépenses qu’elle a dû engager depuis 2014 pour un montant de 15 883,60 euros ;
- elle est fondée à demander la condamnation des sociétés défenderesses à la somme de
18 890,34 euros TTC au titre des investigations nécessaires au cours de l’expertise judiciaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 28 octobre 2023, la SARL Atelier Claude Montfort, représentée par Me Dreyfus conclut :
1°) à titre principal,
- à ce que le préjudice matériel de l’Etat au titre de la réparation des désordres d’infiltrations d’eau au niveau de la toiture-terrasse de l’aile Enseignement et au niveau de la toiture-terrasse de l’aile Recherche au nord-est du joint de dilatation entraînant des infiltrations d’eau dans les salles R 418, R 409, R 410, dans le couloir situé devant la salle R 410, dans la salle R 417 et dans le dégagement situé au bout du couloir autour du lanterneau soit fixé à la somme de 6 535,72 euros TTC que son préjudice d’exploitation soit fixé à la somme de 48 000 euros et au rejet du surplus de la requête,
- à la condamnation in solidum de la SAS Dekra Industrial et de la SAS Seei-Joly à la garantir de toutes condamnations qui pourraient lui être infligées au titre des désordres affectant l’étanchéité des ailes enseignement et recherche du bâtiment 13 et des préjudices associés ;
- à la condamnation in solidum la SAS Dekra Industrial, la SAS Paquet Fontaine et la SAS Établissements Burguet à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient lui être infligées au titre des désordres affectant le bardage du bâtiment 13 et des préjudices associés à ces désordres ;
- à ce qu’il soit mis à la charge, in solidum, de la SAS Dekra Industrial, la SAS Paquet Fontaine et la SAS Établissements Burguet une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’art. L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) à titre subsidiaire,
- à la fixation du préjudice subi par l’Etat à la somme de 21 142,88 euros TTC ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
- à la condamnation in solidum de la SAS Dekra Industrial et de la SAS Seei-Joly à la garantir de toutes condamnations qui pourraient lui être infligées au titre des désordres affectant l’étanchéité des ailes enseignement et recherche du bâtiment 13 et des préjudices associés ;
- à la condamnation in solidum de la SAS Dekra Industrial, de la SAS Paquet Fontaine et de la SAS Établissements Burguet à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient lui être infligées au titre des désordres affectant le bardage du bâtiment 13 et des préjudices associés à ces désordres.
3°) à ce qu’il soit mis à la charge, in solidum, de la SAS Dekra Industrial, de la SAS Paquet Fontaine et de la SAS Établissements Burguet une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’art. L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les désordres affectant l’étanchéité de l’aile recherche au nord-est du joint de dilatation ayant entrainé des infiltrations d’eau dans les salles R 413, R 414, R 415 et R 416 n’ont pas été occasionnés par les travaux réalisés par l’entreprise Delise dans le cadre de sa maitrise d’œuvre mais par des travaux ultérieurs pour lesquels elle n’a pas participé à la maîtrise d’œuvre et doit donc être mis hors de cause ;
- les désordres affectant l’étanchéité de l’aile recherche au sud-ouest, de l’autre côté du joint de dilatation et entraînant des infiltrations d’eau dans le couloir situé devant la salle R 408 et dans la salle R 419 sont apparus en juin 2016 soit plus de dix ans après la date de réception des travaux de la SA Delise intervenue le 5 septembre 2003, dès lors l’action de l’Etat est forclose ;
- les désordres affectant le bardage ne présentent pas un caractère décennal et sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée après la réception ;
- l’Etat ne démontre pas la réalité des préjudices dont elle demande réparation dès lors que l’Etat a fait réaliser des travaux de rénovation autres que ceux nécessaires à la réparation des dommages causés par les désordres ;
- un abattement de vétusté de 80 % est applicable ;
- le préjudice d’exploitation doit être limité à la somme de 3 412,50 euros dès lors que l’URCA dispose des droits et des prérogatives du maître de l’ouvrage depuis le 1er janvier 2016 ;
- il convient de rejeter la demande de l’Etat relative au préjudice financier dès lors qu’il n’a pu être discuté contradictoirement dans le cadre des opérations d’expertise ;
- les prétentions relatives aux frais d’investigation ont déjà été prises en compte dans le cadre de la détermination du coût des solutions réparatoires mises en œuvre dans le cadre des opérations d’expertise et doivent être écartées ;
- elle n’a commis aucune faute dans la réception des travaux dès lors que le décompte général et définitif est intervenu sans réserve sur ce point et qu’elle a exercé sa mission dans les règes de l’art en imposant à la société Delise la reprise des fuites signalées lors de la réception avec réserve du 5 septembre 2023 et que les vices de fabrication du bardage n’ont été détectés qu’à partir du mois de décembre 2009.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, la société SEEI-Joly, représentée par SCP Badré Hyonne Sens-Salis Sanial Roger, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme 2000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le préjudice matériel de l’Etat s’agissant des désordres d’infiltration d’eau dans les salles R 413, 414, 415 et 418 soit fixé à la somme de 11 134,68 euros ou à titre subsidiaire à la somme de 9662,18 euros et au rejet des demandes et appels en garantie des parties concernant ces désordres ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que le montant des réparations soit fixé à la somme de 3 412,50 euros ou, en tout état de cause, à la somme de 19 500 euros et au rejet des autres demandes de l’URCA ;
4°) en tout état de cause à la limitation de sa participation au titre des frais divers et conservatoires, des frais d’expertise et des dépens à 3% de la somme réclamée et au rejet des appels en garantie de la société Atelier Claude Montfort et la société Dekra Industrial ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation in solidum pour l’ensemble des désordres, à la condamnation des sociétés Atelier Claude Monfort et Dekra industrial et à la garantir de toutes condamnations concernant des zones d’étanchéités autres que les 50 m² situés au-dessus des salles R413, 414, 415 et 416 et au rejet du surplus des demandes, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de l’Etat, qui semble avoir délégué ses prérogatives à l’URCA, doit être déclarée irrecevable dans ses demandes ;
- la requête de l’Etat est irrecevable dès lors qu’il n’a pas agi dans un délai de dix ans suivant la réception des travaux qu’elle a réalisés ;
- sa responsabilité ne peut pas être recherchée dès lors qu’elle n’est pas intervenue à l’occasion de l’opération de construction réalisée par les autres constructeurs présents à la procédure et qu’elle n’est intervenue qu’à l’occasion de travaux d’électricité au niveau des terrasses au-dessus des salles R 413 à 416 dans la partie nord-est du joint de dilatation ;
- la réfection totale des terrasses n’est pas nécessaire dès lors que les travaux de reprise pour un montant de 8 734,68 euros ont mis fin aux désordres ; à titre subsidiaire, la surface à l’occasion de laquelle la responsabilité de la société SEEI Joly est susceptible d’être retenue représente 3% de la surface globale du coût des travaux de reprise devra être limitée dans les mêmes proportions, soit à la somme de 6 454,78€ et le coût des conséquences dommageables des infiltrations d’eau dans les salles R 413 à 416 à la somme de 2 400 euros TTC ;
- l’Etat n’établit pas l’existence de son préjudice de jouissance ; à titre subsidiaire, elle ne saurait être condamnée à la somme excédant 19 500 euros chiffrée par l’expert ;
- les postes relatifs au déplacement des équipements vidéo de la salle E21 à la salle E24 pour un montant de 3 940 euros, de travaux de reprises des relevés défectueux sous couvertine pour un montant de 6 284,40 euros, de recherche de fuites pour un montant de 888 euros et de matériel de protection 2 424 euros n’ont pas de lien avec son intervention ;
- sa participation au sinistre ne représentant que 3% de celui-ci, les frais divers et conservatoires, les frais irrépétibles et d’expertise ne sauraient lui être imputés au-delà de cette proportion ;
- s’agissant des appels en garantie des sociétés Atelier Claude Montfort et Dekra Industrial, ces sociétés n’établissent pas l’existence d’une faute qui lui serait imputable ; elle n’a pas participé à l’opération de construction elle-même mais a réalisé une intervention postérieure à la réception des travaux ; aucun des désordres en dehors de sa zone d’intervention n’est susceptible d’engager sa responsabilité ;
- à titre infiniment subsidiaire, il conviendra que les sociétés Atelier Claude Monfort et Dekra Industrial la garantisse des condamnations prononcées à son encontre.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, la société Dekra industrial, représentée par Me Loctin, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation à la somme de 76 270,40 euros à laquelle il conviendra d’appliquer un coefficient de vétusté de 80% ; au rejet de toute demande de condamnation in solidum ; à la condamnation in solidum de la société SEEI-Joly, de la SARL Atelier Claude Montfort, de la société Khephren Ingénierie, de la société MDETC, et de l’URCA s’agissant des désordres affectant les étanchéités ; à la condamnation des sociétés Paquet Fontaine, Etablissement Burguet, Atelier Claude Montfort, Khephren Ingénierie et MDETC ;
3°) à la mise à la charge de l’URCA, in solidum avec tout succombant, de la somme de
6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de l’Etat est irrecevable dès lors que l’URCA sollicite l’indemnisation des mêmes préjudices et qu’il ne peut y avoir de double indemnisation ;
- les demandes formées au titre des infiltrations dans le couloir situé devant les salles R 408 et R 419 de l’aile recherche sont irrecevables car tardives ;
- elle n’a pas participé aux travaux occasionnant les désordres relatifs aux infiltrations dans les salles R 413, 414, 415 et 416 de l’aile recherche.
Par des mémoires enregistrés le 30 octobre 2023, le 30 janvier 2024 et le 30 avril 2024, la société Etablissements Burguet, représentée par la société d’avocats Jurica, conclut à titre principal au rejet des demandes de l’Etat et des demandes de condamnation formées par les autres parties et, à titre subsidiaire, de condamner in solidum les autres défendeurs à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre et en tout état de cause, de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les demandes formées par l’URCA, la société Dekra Industrial et le cabinet Atelier Claude Montfort à son encontre sont irrecevables ;
- les désordres affectant le bardage bois n’ont pas un caractère décennal ;
- les dispositions de l’article 1792-4 du code civil sont inapplicables, les panneaux de contreplaqué ayant subi des modifications ; le cahier des clauses techniques particulières ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’a jamais été destinataire ni même signataire de ce document ; les panneaux ne peuvent être qualifiés d’ouvrages, d’éléments d’ouvrages ou d’éléments d’équipement au sens de ce texte ;
- s’agissant de la responsabilité quasi-délictuelle, l’expert ne relève aucun manquement aux règles de l’art ou aux dispositions législatives ou règlementaire ; l’expert ne détermine pas l’origine des décollements et se borne à les imputer au fabricant des panneaux ;
- sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle dès lors que l’expert n’a relevé aucun manquement aux règles de l’art ni aux dispositions législatives ou règlementaires de sa part ; que la cause du décollement des panneaux est inconnue et que la durée de vie des panneaux est en tout état de cause de dix ans ;
- sa responsabilité ne peut pas être recherchée par les autres constructeurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors qu’ils ne démontrent pas l’existence d’une faute dans l’exécution de sa prestation de fabrication des panneaux ni que cette faute serait à l’origine exclusive des désordres constatés par l’expert ;
- les demandes de l’Etat sont excessives dès lors que l’expert a limité le montant des travaux réparatoires à la somme de 34 000 euros TTC ; qu’il a été procédé à des travaux d’amélioration qui ne peuvent être mis à sa charge ; les travaux ont été réalisés au-delà des préconisations de l’expert ; l’indemnisation de l’Etat à ce titre constituerait un enrichissement sans cause ;
- l’Etat ne peut se prévaloir d’un préjudice lié au changement des panneaux dès lors qu’ils auraient dû être changés après dix ans d’installation ;
- elle est fondée à demander la condamnation in solidum des autres défendeurs.
Par une intervention, enregistrée le 7 décembre 2023, Groupama Nord Est, représenté par Le Cab avocats, conclut à titre principal, au rejet des demandes de l’Etat, à titre subsidiaire à ce que le montant des travaux de réfection de l’étanchéité liée aux défauts d’exécution du la prestation de l’entreprise Delise soit limité à la somme de 31 135,72 euros comprenant les dépenses d’investigations, d’assistance, les mesures conservatoires et de réparation de 2015, les mesures de réparations complémentaires de 2016 et les réparations intérieures ; au rejet de la demande de l’Etat s’agissant du préjudice d’exploitation ou subsidiairement à la limitation à 50 m2 dans le bâtiment recherche jusqu’en décembre 2015 et 724 m² dans le bâtiment enseignement du début 2025 à avril 2025 ; au rejet de la demande de l’URCA au titre des frais divers.
Elle fait valoir que :
- son intervention est recevable en qualité d’assureur de la société Delise ;
- une partie des travaux a été réalisée par la SAS SEEI-Joly sous la maitrise d’œuvre de l’URCA ; des dégradations ont été commises sur l’étanchéité lors de la pose d’éclairage ; la société Delise ne peut donc pas se voir imputer ces désordres ;
- les deux marchés étant distincts, l’Etat ne peut demander la condamnation conjointe et solidaire des entreprises intervenantes ;
- s’agissant des désordres affectant l’aile recherche au sud-ouest ; le sinistre est intervenu plus de dix ans après la réception et est sans lien avec le sinistre initial ;
- s’agissant des désordres relatifs aux défauts d’étanchéité des toitures-terrasses de l’aile Enseignement et de l’aile Recherche au nord-est du joint de dilatation, les réparations se sont limitées à 15 270,40 euros TTC et ont été suffisantes pour mettre fin au sinistre ;
- le chiffrage du coût des travaux intérieurs sera limité à 35 000 euros TTC ;
- le tribunal ne saurait aller au-delà des sommes fixées par l’expert ;
- le lien de causalité entre le préjudice d’exploitation allégué et le sinistre ; l’Etat ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice ;
- la demande d’indemnisation des préjudices financiers n’a pas pu être discutée contradictoirement dans le cadre des opérations d’expertise ; les frais d’investigation ont déjà été pris en compte dans le coût des solutions réparatoires mises en œuvre ; le déplacement de la vidéo n’était pas justifié dans le local E21.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, la société Paquet Fontaine, représentée par Me Lanéelle conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la limitation des demandes de l’URCA et de l’Etat à la seule réparation matérielle des désordres affectant le bardage à laquelle il sera appliqué un coefficient de vétusté de 80% et en toute hypothèse, à la condamnation in solidum des sociétés Atelier Claude Montfort, Dekra Industrial, des Etablissements Burguet et fils de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais de procédure.
La requête a été communiquée à la société Kephren Ingénierie et à la SELARL EMJ liquidateur judiciaire de la société MDETC qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Dans les deux requêtes, les parties ont été informées le 11 avril 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’intervention de Groupama Nord Est dès lors que l’assureur d’un constructeur dont la responsabilité en matière de travaux est recherchée par le maître de l’ouvrage n’est pas recevable à intervenir en cette qualité devant le juge administratif saisi du litige.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, Groupama Nord Est a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par une ordonnance en date du 23 mars 2018 de taxation, le président du tribunal administratif de céans a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 40 681,82 euros toutes taxes comprises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil, notamment son article 1792 ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alibert,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
- et les observations de Me Michel, représentant l’URCA, et de Me Loctin, représentant la société Dekra.
Considérant ce qui suit :
1. En 1998, l’Etat a décidé de faire construire pour le compte de l’Etat, un bâtiment dénommé « Bâtiment 13 » comportant des locaux à usage d’enseignement et de recherche sur le campus Croix-Rouge de l’université de Reims Champagne-Ardenne (URCA). Suivant acte d’engagement notifié le 3 juin 1998, l’Etat a attribué la mission de maitrise d’œuvre à un groupement d’entreprises solidaire composé notamment de la société d’architecture Atelier Claude Montfort désigné en qualité de mandataire commun, la société Khepren Ingénierie en qualité de BET Structure et la société MDETC en qualité d’économiste de la construction. La mission de contrôle technique a été confiée à la société Dekra Industrial par acte d’engagement notifié le 9 juin 1998. Les marchés de travaux ont été attribués en corps d’Etat séparés. Le lot n°2 « étanchéité » a été attribué à la société Delise par un acte d’engagement notifié le 29 mai 2000. Le lot n°3 bis « bardage bois » a été attribué à la société Paquet Fontaine par un acte d’engagement notifié le 30 mai 2000. La majorité des prestations ont été sous-traitées à la société Etanchisol qui a commandé les panneaux contreplaqués en bois à la société Burguet et fils. Le 10 octobre 2016, le bâtiment dénommé « Bâtiment 13 » comportant des locaux à usage d’enseignement et de recherche sur le campus Croix-Rouge de l’URCA a fait l’objet d’une convention d’utilisation entre l’Etat, propriétaire des locaux, et l’URCA à compter du 1er janvier 2016 pour une durée de dix ans. La société SEEI Roque Industrie devenue SEEI-Joly a réalisé des travaux d’éclairage extérieur sur le bâtiment pour le compte de l’URCA, maitre de l’ouvrage des travaux. A partir de 2009, l’URCA a constaté les premiers désordres consistant en un décollement des parements en bois extérieurs du bardage bois des façades, occasionnant des infiltrations d’eau sous le bardage. En 2011, des infiltrations au niveau des toitures-terrasses apparaissent. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a déposé une requête en référé d’expertise devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par une ordonnance du 17 janvier 2013, le juge des référés a ordonné l’expertise sollicitée. L’expert a déposé son rapport le 26 février 2018. Par les présentes requêtes, l’Etat et l’URCA sollicitent l’indemnisation des préjudices en lien avec les désordres qu’ils allèguent. Par une ordonnance du 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Reims a désigné la SELARL Crozat-Barault-Maigrot en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société Delise dans le cadre des présentes instances.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent le bâtiment 13 du campus Croix-Rouge de l’université de Reims Champagne-Ardenne, mettent en cause les mêmes sociétés, concernent le même marché de travaux et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’intervention volontaire de l’assureur :
3. L’assureur d’un constructeur dont la responsabilité en matière de travaux est recherchée par le maître de l’ouvrage n’est pas recevable à intervenir en cette qualité devant le juge administratif saisi du litige.
4. La compagnie d’assurance Groupama Nord Est, qui agit uniquement en qualité d’assureur de la société Delise, n’est pas recevable à intervenir en cette qualité dans le cadre de la présente instance.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l’URCA :
5. Aux termes de l’article L. 762-2 du code de l’éducation : « Les établissements publics d’enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l’Etat, la maîtrise d’ouvrage de constructions universitaires ».
6. Par convention d’utilisation en date du 10 octobre 2016, l’Etat a confié à l’URCA dans le cadre d’une convention d’utilisation conclue du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2025 la maitrise de l’ouvrage concernant le bâtiment dénommé le bâtiment 13. Cette convention a été renouvelée le 17 mars 2025 pour 9 ans. Par suite, la requête déposée par l’URCA, qui doit être regardée comme maître de l’ouvrage, est recevable. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut pas être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité pour agir de l’Etat :
7. L’Etat, demeurant le propriétaire de l’immeuble en litige, est également recevable à solliciter l’indemnisation des préjudices propres causés par les désordres qu’il invoque. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut pas davantage être accueillie.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
8. Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
9. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.
En ce qui concerne les désordres apparus dans les salles R 413 à R 416 à l’est du bâtiment recherche :
10. Une citation en justice, au fond ou en référé, n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. Ainsi, n’a pas d’effet interruptif de la prescription au profit d’une partie, la circonstance que les opérations d’expertise ont déjà été étendues à un constructeur par le juge, d’office ou à la demande d’une autre partie.
11. L’entreprise SEEI-Joly a réalisé des travaux d’électricité au bâtiment 13 sous la maîtrise d’œuvre de l’URCA. Ceux-ci ont été réceptionnés sans réserve par un procès-verbal du 9 décembre 2011 fixant la date d’achèvement des travaux au 1er décembre 2011. Des désordres sont apparus dans les salles R 413 à R 416 à l’est du bâtiment recherche. La société SEEI-Joly se prévaut de ce que le délai de l’action en garantie décennale engagée par les requérants était échu à la date à laquelle les requérants les ont mis en cause. Il résulte de l’instruction que la société SEEI-Joly a été mise en cause par les requérants dans le cadre de leurs requêtes le 13 janvier 2023 s’agissant de l’URCA et le 17 janvier 2023 s’agissant de l’Etat, soit au-delà du délai de dix ans enfermant l’action en responsabilité décennale. Si l’URCA soutient avoir demandé à l’expert de solliciter la mise en cause de la société SEEI-Joly dans le cadre de l’expertise judiciaire, il résulte de l’instruction que le juge des référés a étendu, par ordonnance du 17 septembre 2015, la mission de l’expert à la société SEEI-Joly à la demande de l’expert, de la société Atelier Claude Montfort, de la société Khepren Ingénierie et de Groupama Nord Est. Dès lors, l’URCA ne peut se prévaloir de l’effet interruptif de prescription de cette ordonnance. La société SEEI-Joly est fondée à soutenir que le délai de la garantie décennale pour ces désordres est prescrit. Par suite, les conclusions de l’URCA et de l’Etat à fin de condamnation de la société SEEI-Joly doivent être rejetées.
En ce qui concerne le bardage bois :
12. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le bâtiment 13 présente un décalaminage et des déformations de plusieurs panneaux de contreplaqué, une chute des parties décollées ainsi que des défaillances dans la fixation des panneaux. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les désordres constatés, dont l’expert précise qu’ils n’entrainent pas de risque pour les usagers, rendraient l’immeuble impropre à sa destination. D’autre part, il n’est pas établi que ces désordres, qui n’ont qu’une conséquence esthétique, porteraient atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage. Dès lors, s’agissant des désordres affectant le bardage bois, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité des sociétés Atelier Claude Montfort, Khephren Ingénierie, MDETC prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Dekra Industrial, Paquet Fontaine et Etablissements Burguet sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne l’étanchéité :
13. Il est constant que les infiltrations d’eau relevées par l’expert ont rendu plusieurs parties du bâtiment 13 impropres à leur destination.
14. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale des constructeurs, néanmoins, ne peut être engagée si les désordres, et non leur cause, étaient apparents lors de la réception.
15. Il résulte de l’instruction que plusieurs infiltrations se sont succédées entre 2011 et 2016 au sein du bâtiment 13, dans le cadre de deux phases distinctes : dans un premier temps au sein du bâtiment enseignement et au nord-est du joint de dilatation du bâtiment recherche, puis dans un second temps, en 2016, au sud-ouest du joint de dilatation de ce bâtiment.
Quant aux désordres constatés sur la partie sud-ouest du bâtiment recherche ayant entrainé des infiltrations d’eau dans le couloir situé devant la salle R 408 et dans la salle R 419 :
16. Si la réception est le point de départ de la garantie décennale, lorsque celle-ci est assortie de réserves, le déclenchement du délai est reporté en principe à la date de la levée des réserves.
17. La société Atelier Claude Monfort et la société Dekra soutiennent que les désordres sont apparus plus de dix ans après la réception des travaux par la société Delise intervenue le 5 septembre 2003, sans que l’Etat ou l’URCA ne se plaignent de désordres. Il résulte de l’instruction que la réception sans réserve du lot n° 2 s’agissant du bâtiment recherche a été prononcée le 1er juillet 2004 de manière rétroactive au 9 juillet 2003. Les infiltrations au niveau de l’aile sud-ouest du bâtiment recherche sont apparues en 2016 soit au-delà du délai d’épreuve de dix ans. L’origine des désordres affectant cette partie de l’ouvrage étant distincte de celle affectant le bâtiment enseignement et le nord-est du bâtiment recherche, la procédure de référé expertise n’a pu avoir un quelconque effet sur ce délai d’épreuve. Par suite, pour les désordres liés à l’étanchéité constatés sur la partie sud-ouest du bâtiment recherche ayant entrainé des infiltrations d’eau dans le couloir situé devant la salle R 408 et dans la salle R 419, le délai de la garantie décennale était échu à la date à laquelle les requérants ont recherché la responsabilité des sociétés Atelier Claude Montfort, Khephren Ingénierie, MDETC prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société EMJ et de la société Dekra Industrial sur ce fondement. Il s’ensuit que les demandes de condamnation de l’Etat et l’URCA à l’encontre de ces sociétés doivent être rejetées.
Quant aux désordres constatés sur la toiture-terrasse du bâtiment enseignement et sur la partie nord-est du bâtiment recherche :
18. Il est constant que les désordres sont apparus sur cette partie de l’ouvrage pendant le délai d’épreuve de dix ans et présentent ainsi un caractère décennal.
Concernant l’imputabilité des désordres
19. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’entreprise SEEI-Joly a réalisé des travaux d’électricité sous la maîtrise d’œuvre de l’URCA réceptionnés sans réserve le 9 décembre 2011. Cette intervention a entrainé des dommages sur la membrane d’étanchéité posée par la société Delise entre 2000 et 2004 causant des infiltrations au niveau des salles R 413 à 416 le long de la façade Nord-Est. Dès lors, les désordres affectant ces salles sont imputables à la société SEEI-Joly, qui n’a pas été mise en cause par les requérants dans les délais permettant l’engagement de sa responsabilité décennale comme cela a été dit précédemment au point 11.
20. En second lieu, il résulte de l’instruction que les désordres apparus sur ces zones, en dehors des salles R 413 à 416 le long de la façade Nord-Est, ont pour origine des défaillances ponctuelles de la membrane d’étanchéité sous le contrôle de la maîtrise d’œuvre assurée par les sociétés Atelier Claude Montfort, Khephren Ingénierie et MDETC et du contrôleur technique la société Dekra Industrial.
21. En l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
22. Si l’Etat sollicite la condamnation des sociétés Atelier Claude Montfort, Khephren Ingénierie et MDETC dans le cadre de la maîtrise d’œuvre, il résulte des pièces du dossier qu’une répartition des tâches a été décidée dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre. Dès lors, les conclusions de l’URCA et l’Etat doivent être regardées comme dirigées non contre l’ensemble du groupement mais contre chacune des entreprises membres du groupement visées dans les requêtes.
23. La société Atelier Claude Monfort, architecte, était chargée des missions d’examen de conformité au projet et visa des études faites par les opérateurs économiques en charge des travaux (VISA), de direction de l’exécution des marchés de travaux (DET). La société Khephren Ingénierie, BET Structures a participé à la mission DET. Dès lors, leurs responsabilités peuvent être engagées au titre de la garantie décennale des constructeurs.
24. La société MDETC, économiste de la construction, n’a pas participé aux travaux en litige. Sa responsabilité au titre de la garantie décennale des constructeurs ne doit par suite pas être engagée.
25. Aux termes de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ». Il résulte de ces dispositions que l’obligation de garantie décennale s’impose également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l’ouvrage dans la limite de la mission qui lui a été confiée.
26. L’URCA et l’Etat recherchent la responsabilité de la société Dekra au titre de la garantie décennale des constructeurs pour ses missions portant notamment sur la solidité des ouvrages et des équipements indissociables et la sécurité des personnes. Toutefois, il résulte de l’instruction que les désordres constatés trouvent leur origine unique dans un défaut dans la réalisation de la membrane sur la toiture, sans qu’il soit déterminé que ce vice pouvait être décelé lors de la réception. Par suite, la responsabilité de la société Dekra au titre de la garantie décennale des constructeurs ne peut pas être engagée, faute de désordres imputables à ses prestations contractuellement définies.
Sur la responsabilité contractuelle des sociétés Atelier Claude Montfort, Khephren Ingénierie et MDECT :
27. L’obligation de conseil par l’architecte du maître de l’ouvrage au moment de la réception des travaux ne se limite pas à appeler l’attention de ce dernier sur les seules défectuosités susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination et d’entrer à ce titre dans le champ de la garantie décennale, mais porte sur l’ensemble des malfaçons apparentes faisant obstacle à une réception sans réserve. Un manquement de l’architecte sur ce dernier point est ainsi susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.
28. Seules les sociétés Atelier Claude Monfort et Khephren se sont vues confier la mission d’assistance à réception s’agissant de l’étanchéité. Il résulte de l’instruction que le lot n°2 a fait l’objet de plusieurs réserves à la suite de fuites constatées dont, la dernière, le 9 juillet 2023 avec la nécessité de terminer le relevé d’étanchéité. La réception sans réserve a été prononcée le 19 mai 2004. Il n’est pas allégué par les requérants que le relevé d’étanchéité n’aurait pas été réalisé. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la société Atelier Claude Montfort, qui a alerté le maitre de l’ouvrage sur les défauts d’étanchéité présentés par l’ouvrage, ait manqué à son devoir de conseil lors de la réception du lot n°2. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à engager la responsabilité contractuelle des sociétés Atelier Claude Montfort, Khephren Ingénierie et MDETC.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les frais de réfection de l’étanchéité des toitures-terrasses :
29. Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations.
30. Si l’URCA et l’Etat sollicitent l’indemnisation de la réfection totale des toitures-terrasses, il ressort du rapport d’expertise, que l’hypothèse de la nécessité d’une rénovation dans son ensemble de l’étanchéité, initialement avancée, a été abandonnée par l’expert en cours d’expertise, les interventions ponctuelles engagées ayant été suffisantes pour mettre fin aux désordres.
31. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert que les opérations d’investigations, d’assistance, de mesures conservatoires et de réparations réalisées en 2015 et 2016 pour un montant total de 6 535,72 euros ont été suffisantes pour faire cesser les désordres indemnisables dans le cadre de la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne les frais de remise en état de l’intérieur :
32. Il résulte de l’instruction que les infiltrations d’eau, conséquences des manquements constatés dans l’installation de la membrane d’étanchéité, ont affecté les plafonds et les sols du bâtiment enseignement et du nord est du bâtiment recherche à l’exception des salles R 413 à 416 le long de la façade nord-est. L’URCA justifie par la production d’une facture de la société Pol Simon en date du 22 décembre 2017 et d’un acte d’engagement conclu avec la société HP Industrie de la réalisation de travaux de réhabilitation des sous-plafonds pour un montant de 54 404,96 euros. Elle justifie également par la production d’une facture de la société Technisol en date du 24 janvier 2018 et d’un acte d’engagement conclu avec la société Pino de la réalisation de travaux de peinture et de rénovation des plinthes pour un montant de 47 541,80 euros. Les documents produits, débattus contradictoirement dans le cadre de la présente procédure, font référence à des travaux dans le cadre d’un dégât des eaux. Il ne résulte pas de l’instruction que les travaux réalisés excèderaient la réfection nécessaire pour pouvoir utiliser les locaux conformément à leur destination.
En ce qui concerne le préjudice économique :
33. En se bornant à affirmer que plusieurs salles ont dû être fermées et à produire un bail de location de bureau à seul titre de comparaison des tarifs pratiqués dans une zone proche, l’URCA n’établit pas qu’elle aurait engagée des frais particuliers pour l’accueil dans d’autres locaux de ses agents et des étudiants. Sa demande doit être rejetée.
En ce qui concerne les frais divers :
34. L’URCA et l’Etat n’établissent pas que les frais de déplacement du matériel vidéo et de transfert de bureau auraient un lien avec les désordres constatés. En outre, les frais de recherche de fuite sont déjà indemnisés dans le cadre des frais de réfection des toitures-terrasses et les requérants n’établissent pas que les travaux de relevés défectueux sous couvertine aient un lien avec les désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs. Toutefois, l’URCA justifie avoir réalisé des travaux de nettoyage et avoir acheté du matériel de protection pour un montant de 2 754,90 euros.
En ce qui concerne l’application d’un coefficient de vétusté :
35. La vétusté d’un bâtiment qui peut donner lieu, lorsque la responsabilité contractuelle ou décennale des entrepreneurs et architectes est recherchée à l’occasion de désordres survenus dans un bâtiment, à un abattement affectant l’indemnité allouée au titre de la réparation des désordres, doit être appréciée à la date d’apparition des désordres.
36. La réception sans réserve de l’ouvrage est intervenue en 2004 et les premiers désordres sont apparus en 2011. Par suite, il y a lieu d’appliquer un abattement de vétusté pour les travaux de peinture et de plinthes de 50%, soit sur la somme de 47 541,80 euros. Il n’y a pas lieu d’appliquer d’abattement pour les autres réparations.
37. Il résulte de ce qui précède, en l’absence de préjudice propre à l’Etat, que seule l’URCA est fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés Atelier Claude Montfort et Khephren Ingénierie. Ces sociétés sont condamnées solidairement à verser à l’URCA la somme de 87 466,48 euros TTC.
Sur les intérêts et leurs capitalisations :
38. L’URCA demande que le montant de son préjudice soit augmenté des intérêts à compter de la date d’enregistrement de sa requête, le 13 janvier 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 13 janvier 2024, date à laquelle il est dû au moins un an d’intérêts.
39. L’Etat demande que le montant de son préjudice soit augmenté des intérêts à compter de la date d’enregistrement de sa requête, le 17 janvier 2023. En l’absence de préjudice propre, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les appels en garantie :
40. Il résulte de ce qui précède que les sociétés SEEI Joly, Paquet Fontaine et Etablissements Burguet n’ont fait l’objet d’aucune condamnation au titre de l’action engagée par l’URCA et l’Etat. Les appels en garantie les concernant doivent être rejetées.
41. La responsabilité des sociétés Dekra et MDETC ayant été écartée, les conclusions de la société Atelier Claude Montfort à fin d’appel en garantie à l’encontre de ces sociétés doivent être rejetées.
42. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les désordres trouvent principalement leur origine dans la pose de la membrane d’étanchéité par la société Delise. Les sociétés Atelier Claude Montfort et Khephren Ingénierie auraient dû mettre en œuvre les mesures nécessaires pour pallier à ces difficultés. Il sera dans ces conditions, fait une juste appréciation de la part de responsabilité des sociétés précitées en répartissant le montant des sommes citées précédemment dans la proportion suivante :
- la société Delise : 70%,
- la société Atelier Claude Montfort : 25 %,
- la société Khephren Ingénierie : 5%.
43. Par suite, la société Atelier Claude Montfort est fondée à demander à ce que la société Delise la garantisse à hauteur de 70% de toutes ses condamnations.
Sur les dépens :
44. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / » Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. »
45. Si l’URCA sollicite l’indemnisation du montant des investigations réalisées dans le cadre des opérations d’expertise, les factures qu’elle produit ont été éditées au nom de l’expert ou correspondent à des réparations déjà indemnisées dans le cadre de la réhabilitation de l’étanchéité de la toiture.
46. Les frais d’expertise ont été mis à la charge de l’Etat par l’ordonnance de taxation du 23 mars 2018 pour un montant de 40 681,82 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge de la société Delise à hauteur de 70%, de la société Atelier Claude Montfort à hauteur de 25% et de la société Khephren Ingénierie à hauteur de 5%.
Sur les frais liés au litige hors dépens :
47. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par les sociétés Atelier Claude Montfort, SEEI Joly, Dekra et Etablissements Burguet, de mettre à la charge solidairement de la société Atelier Claude Montfort et de la société Khephren Ingénierie le versement à l’Etat d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidairement de la société Atelier Claude Montfort et de la société Khephren Ingénierie le versement à l’URCA d’une somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés Atelier Claude Montfort et Khephren Ingénierie sont condamnées solidairement à verser à l’URCA la somme de 87 466,48 euros TTC assortie des intérêts à compter du 13 janvier 2023 et de leur capitalisation à compter du 13 janvier 2024.
Article 2 : La société Delise, représentée par la SELARL Crozat Barault Maigrot, mandataire ad hoc, est condamnée à garantir la société Atelier Claude Montfort à hauteur de 70% des condamnations solidaires prononcées à son encontre par le présent jugement.
Article 3 : Les frais d’expertise taxés et liquidés au montant de 40 681,82 euros TTC sont mis à la charge définitive de la société Delise, représentée par la SELARL Crozat Barault Maigrot et des sociétés Atelier Claude Montfort et Khephren Ingénierie, à hauteur respective de 70 %, 25 % et 5%.
Article 4 : La société Atelier Claude Montfort et la société Khephren Ingénierie verseront solidairement à l’URCA une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société Atelier Claude Montfort et la société Khephren Ingénierie verseront solidairement à l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, au Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, à la société Atelier Claude Montfort, à la société Khephren Ingénierie, à la Selarl EMJ en qualité de liquidateur de la société MDETC, à la société Dekra Industrial, à la Société Paquet Fontaine, à la société Etablissements Burguet, à la Selarl Crozat Barault Maigrot en qualité de mandataire ad hoc de la société Delise et à Groupama Nord- Est.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
La présidente
signé
S. MEGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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