Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2026, n° 2606657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mileo, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par heure de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de régularisation de sa situation, la rupture de son contrat de travail de faisant fonction d’interne avec l’hôpital Bichat est imminente ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Ach, substituant Me Mileo, représentant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise et fait valoir que la situation particulièrement urgente dès lors que la requérante a été admise à conclure un contrat de praticien attaché avec l’hôpital Bichat en gynécologie obstétrique, et que ce recrutement ne peut être finalisé en raison de l’irrégularité de sa situation ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme B…, ressortissante tunisienne née le 2 août 1992 et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2506607 du 6 novembre 2025, le présent tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, dans un délai de 24 heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
D’une part, si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B… est dépourvue de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, alors même que, par un jugement du 6 novembre 2025 devenu définitif, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour a été annulée. Il résulte en outre de l’instruction que, en raison de la carence de l’administration dans l’exécution du jugement précité, le contrat de stage conclut par Mme B… avec l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a été rompu le 11 février 2026 et que celle-ci se voit désormais dans l’impossibilité de se voir recrutée comme praticienne associée au sein de l’hôpital Bichat, en dépit de sa réussite à la session 2025 épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2 I et L. 4221-12 du code de la santé publique, dont les résultats ont été publiés le 25 mars 2026. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
D’autre part, faute pour l’administration d’avoir accompli les diligences qu’appelait l’exécution du jugement du 6 novembre 2025 mentionné ci-dessus, cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice par Mme B… des droits et libertés reconnues aux étrangers en situation régulière, notamment le droit au travail.
En ce qui concerne l’urgence :
Compte-tenu de la situation de Mme B… à la date de la présente ordonnance, il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler correspondant à sa situation. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à Mme B…, d’une part, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 mars 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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