Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, n° 2507541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507541 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Afi Maintenance |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, la société Afi Maintenance demande au tribunal de réexaminer son dossier et de lui accorder le dégrèvement des cotisations foncières des entreprises pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2025 adressé à la société Afi Maintenance, le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de la réception, le 12 mai 2025 d’un exemplaire de la requête signée, la société requérante ne justifie pas, dans ses réponses, de la personne ayant qualité pour la représenter en vertu de ses statuts. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Afi Maintenance est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Afi Maintenance.
Fait à Cergy, le 12 mars 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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