Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2502764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A… B…, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Chelly, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour :
cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans la fixation de sa durée qui est disproportionnée.
La requête a été communiquée le 4 juillet 2025 au préfet du Gard, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête formée contre l’arrêté du 14 janvier 2024, notifié à Mme B… avec la mention des voies et délai de recours le 15 janvier 2025, dont la demande d’aide juridictionnelle déposée le 15 avril suivant, au-delà du délai de recours d’un mois en application de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas eu pour effet d’interrompre ce délai de recours.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, première-conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante bosniaque née le 2 mai 2004, a été interpellée pour vol le 14 janvier 2024. Par sa requête l’intéressée demande l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. ». Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 15 janvier 2024, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme B… le 15 janvier 2025 à 15h15. Sa demande d’aide juridictionnelle déposée le 15 avril suivant, après l’expiration du délai d’un mois pour contester cette décision, n’a, ainsi, pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours qui était expiré à la date à laquelle elle a introduit sa requête, le 2 juillet 2025. Par suite, sa requête, qui est tardive et irrecevable, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Gard et à Me Chelly.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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