Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 mai 2025, n° 2501811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme B C A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de l’université Toulouse II Jean Jaurès a refusé de l’admettre en licence 2 « mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales », parcours informatique – sciences humaines et sociales ;
2°) d’enjoindre à l’université Toulouse II Jean Jaurès de réexaminer son dossier dans un délai raisonnable.
Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 17 mars 2025 à Mme A lui demandant, dans un délai de quinze jours, de produire la décision ou l’acte attaqué, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 14 mars 2025, n’était pas accompagnée de la décision contestée et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Or, par un courrier recommandé du 17 mars 2025 qui lui a été adressée au moyen de l’application « Télérecours » et dont elle n’a pas accusé réception, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier en produisant la décision prise par l’administration ou, à défaut, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande. En dépit de cette demande, dont elle est réputée avoir pris connaissance à l’issue du délai de deux jours mentionnés à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A n’a pas produit, dans le délai imparti la décision attaquée et n’a ainsi pas régularisé sa requête qui, par suite, est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Bn C A.
Fait à Toulouse, le 15 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,00
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