Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 12 janv. 2026, n° 2508714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour dans le délai de deux mois suivant la date du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de refus ou de retrait de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision d’éloignement n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation en ce que son droit au séjour n’a pas été préalablement examiné comme l’exige l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 31 décembre 1994, déclare être entré en France le 14 août 2023. Le bénéfice d’une protection au titre de l’asile lui a été définitivement refusé par une décision du 10 juin 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 28 juillet 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à Mme D… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
L’arrêté contesté comporte, avec une précision suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Par ailleurs, et en troisième lieu, s’il ne vise pas spécifiquement l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté du 28 juillet 2025 mentionne que M. C… ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ou de considérations humanitaires. Par suite, la décision d’éloignement a été prise après vérification du droit au séjour du requérant. La circonstance que le préfet n’aurait pas pris en considération certains éléments susceptibles d’ouvrir un droit au séjour à M. C…, met en cause le cas échéant le bien-fondé de son appréciation mais n’entache pas d’irrégularité la procédure d’édiction de la décision d’éloignement. Par suite, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. C… ne réside en France que depuis août 2023, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 28 ans. S’il se prévaut d’une intégration professionnelle et de la présence de son oncle sur le territoire français, il est célibataire et sans enfant. Il ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d’une particulière intensité et travaille comme plongeur dans le cadre de contrats à durée déterminée depuis le 10 février 2024 seulement. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
Enfin, compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Jeanmougin et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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