Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2517645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Guinard, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 avril 2025 dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur son recours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant fondé sur le b du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa demande de réexamen ne constitue pas une manœuvre dilatoire en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la demande de suspension de la mesure d’éloignement :
- sa situation relève du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il demande la substitution des dispositions du b du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du b du 2° de l’article L. 542-2 du même article comme base légale de l’arrêté attaqué et fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Par un courrier du 27 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public tiré de ce que l’autorité de la chose jugée s’attachant à la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 octobre 2025 fait obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025 le préfet de police a répondu à ce moyen soulevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant afghan né le 26 avril 1994 est entré en France le 5 janvier 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée pour tardiveté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 27 septembre 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 31 octobre 2024. Une demande de réexamen introduite auprès de l’OFPRA ayant été rejetée pour irrecevabilité le 27 février 2025, le préfet de police, par un arrêté du 7 avril 2025, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…)/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la CNDA du 2 octobre 2025. La décision accordant à un étranger la qualité de réfugié présentant un caractère recognitif et étant ainsi réputée rétroagir à la date de son entrée sur le territoire français, le préfet de police ne pouvait pas légalement prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée du 7 avril 2025 ni, par suite, la décision fixant le pays de destination.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions à fin d’annulation et sur les conclusions à fin de suspension, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 7 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. B… et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de police du 7 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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