Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2517054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 juin, 29 juin, 27 juillet et 4 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pouly, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études par les résultats obtenus dans son cursus précédent ainsi que par son implication dans son cursus actuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante libanaise née le 22 novembre 1999, soutient être entrée en France le 19 septembre 2018. Titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er mars 2022 au 30 novembre 2023, elle a présenté le 18 novembre 2023 une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a obtenu en novembre 2021, à l’issue d’un cursus de trois ans, un « bachelor design bijou », titre RNCP de niveau 5 délivré par la Haute école de joaillerie de Paris, puis, en juillet 2023, un certificat d’aptitude professionnelle spécialité art et techniques de la bijouterie-joaillerie option bijouterie-joaillerie, titre RNCP de niveau 3. A la rentrée universitaire 2023-2024, Mme B… s’est inscrite auprès du Centre des arts de la scène dans un « cycle de formation professionnelle : arts de la scène » d’une durée de trois ans. Pour justifier son inscription dans une formation non diplômante et dans un nouveau domaine après un cursus de cinq ans au cours duquel elle a obtenu deux diplômes dans le domaine de la joaillerie, la requérante se borne à faire valoir qu’elle s’interroge sur son devenir professionnel et se prévaut de son assiduité dans les formations suivies. Par ces seules allégations, Mme B… n’établit pas la progression et la cohérence du cursus suivi. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de police a pu estimer que, faute pour l’intéressée de justifier du caractère réel et sérieux de son projet d’études alors que sa nouvelle inscription constitue une régression dans ses études, dès lors que la formation suivie n’est pas diplômante, Mme B… ne remplissait pas les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Pouly et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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