Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 févr. 2026, n° 2602734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Morain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au le préfet de Seine-Saint-Denis de supprimer son nom du « système d’information Schengen » (SIS) dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’il sollicite, M. A… se prévaut des effets de son inscription au SIS sur sa situation personnelle qui l’expose, notamment, alors qu’il a la nationalité française, à un risque immédiat d’interpellation lors des contrôles aux frontières alors qu’il est actuellement au Sri-Lanka et que son vol de retour vers la France est prévu le 22 février 2026 à 13h15 à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, ainsi qu’il l’établit en produisant la commande de billets d’avion auprès de la société Kingstravels. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’inscription de M. A… au SIS constitue une mesure d’exécution de l’arrêté du 10 novembre2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français et l’espace Schengen, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, arrêté qui n’a pas été contesté par le requérant. Dans ces circonstances, alors que M. A… justifie avoir engagé des démarches auprès du préfet du Val-de-Marne seulement le 17 février 2026 pour l’informer de sa nationalité française, acquise par décret de naturalisation du 20 juillet 2016, ce dont il justifie en produisant, par ailleurs, une copie de son acte de naissance établi par l’officier de l’état civil du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères le 3 août 2016, sa carte nationale d’identité ainsi que son passeport, et lui demander de retirer l’arrêté en litige, sa nationalité française l’excluant du champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être regardé comme étant à l’origine de la situation d’urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L.521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales.
O R D O N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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