Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2304565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mai 2022 et le 30 septembre 2022 sous le n° 2201846, ainsi qu’un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 2 de l’arrêté du 11 février 2022 de la préfète d’Indre-et-Loire en tant qu’il la déclare inapte à exercer ses fonctions de praticien hospitalier à compter du 1er janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de preuve d’une consultation régulière du comité médical saisi pour avis ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ressort des visas de cet arrêté que l’inaptitude définitive a été prononcée en raison de l’épuisement de ses droits à congés de longue durée, or à supposer qu’une telle inaptitude puisse être reconnue, elle aurait dû être placée en disponibilité d’office pour raison de santé en application de l’article R. 6152-39 du code de la santé publique et non déclarée définitivement inapte ;
- aucun examen de son aptitude à l’exercice de ses fonctions n’a été réellement effectué et l’ARS s’est estimée, à tort, liée par l’avis rendu par le comité médical ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’était pas dans une situation médicale qui justifiait le prononcé d’une inaptitude définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il appartient au seul directeur général du centre national de gestion de prononcer une disponibilité d’office et le comité médical est le seul à connaître la situation médicale de l’intéressée.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2025.
Par un courrier du 11 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 février 2022, en tant qu’il déclare Mme B… inapte à exercer ses fonctions à compter du 1er janvier 2022, dès lors qu’il ne constitue pas un acte décisoire susceptible de recours.
II. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n° 2304565, Mme A… B…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a radiée du statut de praticien hospitalier à compter du 28 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de la réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’avis préalable du comité médical statuant sur le caractère définitif de l’inaptitude, ce qui l’a privée d’une garantie essentielle ;
- le centre national de gestion n’a pas cherché à la reclasser ni même ne l’a mise en mesure de présenter une demande en ce sens ;
- il est entaché d’une rétroactivité illégale en tant qu’il fixe l’entrée en vigueur de la radiation du statut de praticien hospitalier à une date antérieure à sa notification ;
- il est entaché d’une erreur de droit, le directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a méconnu les dispositions de l’article R. 6152-42 du code de la santé publique dès lors, d’une part, qu’elle n’a jamais été placée en disponibilité d’office et que, d’autre part, la radiation ne pouvait intervenir sans qu’elle ait présenté une demande tendant à faire valoir ses droits à la retraite ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’à la date du 23 juillet 2023, son état de santé ne rendait pas impossible son maintien dans le statut de praticien hospitalier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique s’en remet à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, praticien hospitalier à temps plein au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, a été placée en congé de longue durée du 28 novembre 2014 au 27 novembre 2019. Par un arrêté du 20 novembre 2020, la préfète d’Indre-et-Loire l’a déclarée apte à exercer ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique à 40 % sans garde ni astreinte du 2 novembre 2020 au 30 octobre 2021, avec préconisation d’une reprise de fonctions dans son domaine de compétence en radiologie pédiatrique, hors PMA et hors de son établissement d’affectation. Elle a, dans ce cadre, été mise à disposition du centre hospitalier universitaire de Toulouse pour une période de trois mois du 1er octobre au 31 décembre 2021, et a été affectée au sein du service de radio-pédiatrie de cet établissement. Par un avis du 21 janvier 2022, le comité médical relatif aux praticiens hospitaliers, aux attachés et aux internes a constaté l’inaptitude de l’intéressée à exercer ses fonctions à compter du 1er janvier 2022 et a préconisé son placement en congé de longue durée sous réserve de n’avoir pas épuisé ses droits. En conséquence, par un arrêté du 11 février 2022, la préfète d’Indre-et-Loire a, en son article 2, déclaré Mme B… inapte à exercer ses fonctions à compter du 1er janvier 2022. Puis, par un arrêté du 11 septembre 2023, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l’a radiée du statut de praticien hospitalier à compter du 28 juillet 2023. Par ses requêtes enregistrées sous les n°s 2201846 et 2304565, Mme B… demande au tribunal d’une part, l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 11 février 2022 de la préfète d’Indre-et-Loire en tant qu’il la déclare inapte à l’exercice de ses fonctions à compter du 1er janvier 2022 et d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2023 de la directrice générale du CNG.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2201846 et n° 2304565, présentées par Mme B…, concernent la situation d’un même agent et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 6152-36 du code de la santé publique : « Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l’aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d’ordre médical les intéressant pour l’application des dispositions du présent statut. / Le comité est saisi soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par le directeur de l’établissement de santé après avis du président de la commission médicale d’établissement, soit par le directeur général du Centre national de gestion (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 6152-42 du code de la santé publique : « (…) Le praticien qui, à l’expiration de ses droits à congés au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la date d’effet de sa pension d’invalidité. ». Aux termes de l’article R. 6152-65 de ce code : « (…) La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion et, sauf dans les cas mentionnés au I de l’article R. 6152-64, après avis du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’établissement dans lequel exerce l’intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants ».
En ce qui concerne l’arrêté du 11 février 2022 :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été placée en congé de longue durée à compter du 28 novembre 2014 et jusqu’au 27 novembre 2019 avant d’être déclarée, par un arrêté du 20 novembre 2020 de la préfète d’Indre-et-Loire, apte à exercer ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique à 40 % sans garde ni astreinte du 2 novembre 2020 au 30 octobre 2021, avec préconisation d’une reprise de fonctions dans son domaine de compétence en radiologie pédiatrique, hors PMA et hors de son établissement d’affectation. Mme B… a alors été mise à disposition du centre hospitalier universitaire de Toulouse et la directrice générale du CHRU de Tours a sollicité l’avis du comité médical, placé auprès de la préfète d’Indre-et-Loire, sur l’aptitude de Mme B… à exercer ses fonctions à compter du 1er janvier 2022. Par un avis du 28 janvier 2022, ce comité médical a considéré que l’intéressée était inapte à l’exercice de ses fonctions à compter de cette date. La préfète d’Indre-et-Loire en a pris acte dans l’arrêté litigieux du 11 février 2022. Une telle déclaration d’inaptitude n’a toutefois aucune incidence sur la situation statutaire de l’intéressée du fait de son caractère déclaratif. Par suite, en l’absence de décision faisant grief, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cet arrêté sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 11 septembre 2023 :
Il ressort de l’article R. 6152-42 du code de la santé publique, cité ci-dessus, qu’un praticien hospitalier reconnu définitivement inapte, à l’expiration de ses droits à congé longue durée, doit être placé en disponibilité et qu’il ne perd le bénéfice de son statut qu’à la date d’effet de sa pension d’invalidité. Par suite, en radiant Mme B… du statut de praticien hospitalier à compter du 28 juillet 2023 sans qu’elle ait été préalablement placée en disponibilité d’office, contrairement aux mentions erronées de l’arrêté attaqué et sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité, la directrice générale du CNG a entaché l’arrêté du 28 juillet 2023 d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B…, enregistrée sous le n° 2201846, doit être rejetée en toutes ses conclusions et qu’elle est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête enregistrée sous le n° 2304565, à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2023 de la directrice générale du CNG.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le CNG procède à la réintégration de Mme B… dans le statut de praticien hospitalier à compter du 28 juillet 2023. Il y a lieu d’enjoindre au centre national de gestion d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives au frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 2 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2201846 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La décision du 11 septembre 2023 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de prononcer la réintégration de Mme B… dans le statut de praticien hospitalier, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, avec effet au 28 juillet 2023.
Article 4 : Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire et à l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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