Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 17 févr. 2026, n° 2601727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 10 février 2026, M. A… C… B… B…, représenté par Me Tahinti, avocat désigné d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de ses démarches tendant à la reconnaissance du statut de réfugié et de la lui renouveler jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa demande d’asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Huon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 février 2026 à 10h00 en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Huon, magistrat désigné ;
- les observations de Me Tahinti, avocat désigné d’office, représentant le requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, soulignant notamment qu’en l’absence de production en défense du compte rendu de l’entretien individuel, il est impossible de vérifier la qualité de l’agent ayant mené l’entretien.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B… B…, ressortissant camerounais né le 9 janvier 1985, a introduit une demande d’asile en France le 26 novembre 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait, préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France, sollicité l’asile auprès des autorités italiennes. Ces dernières ont été saisies d’une demande de reprise en charge du requérant le 28 novembre 2025, qu’elles ont implicitement accepté le 13 décembre 2025. Par un arrêté du 20 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de l’intéressé vers les autorités italiennes. Par la présente requête, M. B… B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
3. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5. de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
4. Si M. B… B… ne conteste pas avoir bénéficié d’un entretien individuel, il conteste toutefois spécifiquement la qualification de l’agent de la préfecture ayant réalisé l’entretien. Il ne ressort pas des pièces du dossier, le préfet du Val-d’Oise n’ayant produit aucune observation en défense, ni communiqué les pièces de la procédure et notamment le résumé de l’entretien individuel, que cet entretien aurait été conduit dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées au point 2 et particulièrement qu’il aurait été mené par un agent qualifié. Par suite, M. B… B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est, pour ce motif, entaché d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, les moyens de légalité interne n’apparaissant pas fondés en l’état de l’instruction, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. B… B…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 20 janvier 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Huon
La greffière,
signé
M. Soulier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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