Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 11 déc. 2025, n° 2503907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l’article L. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par Mme F… A….
Par cette requête enregistrée le 21 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy, Mme F… A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 9 décembre 2025 présenté par Me Procureur, avocat de permanence, elle demande en outre de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour provisoire, de reporter l’exécution de cette décision dans l’attente d’un avis médical, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est signé par une autorité incompétente ;
- les décisions contenues dans cet arrêté ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle ne prend pas en compte son état de santé ;
- s’agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et elle ne présente pas un risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné,
- et les observations de Me Procureur, avocat de permanence représentant Mme A…, et celle-ci en ses explications.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 20 août 1990, dit être entrée en France en 2023. A la suite d’un contrôle de sa situation, le préfet de l’Aube, par un arrêté du 20 novembre 2025, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté notifié le même jour, le préfet de l’Aube l’a placée en rétention administrative au centre de rétention de Metz. Par ordonnance du 26 novembre 2025, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a prononcé sa remise en liberté et l’a assignée à résidence au 6 rue Gabriel Willaume à Romilly-sur-Seine jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la mesure d’éloignement et des décisions subséquentes prononcées par l’arrêté du 20 novembre 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». L’article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dispose que : « Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide. ».
Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal un étranger assigné à résidence dans une instance relative à sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. En l’espèce, Me Procureur a été désigné d’office par le bâtonnier pour représenter Mme A…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée, et cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
D’autre part, par un arrêté du 30 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a donné à Mme E… C…, cheffe du service des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, délégation pour signer tous documents, décisions et arrêtés à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… B…, directrice de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités locales. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément de nature à mettre en doute l’absence ou l’empêchement de Mme B…, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte contesté doit être écarté.
Enfin, si Mme A… soutient que l’arrêté attaqué lui a été notifié dans une langue qu’elle ne comprend pas, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans influence sur la légalité de cette décision. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
Si Mme A… mentionne un engagement bénévole auprès du secours populaire français et atteste qu’elle a suivi une journée de formation le 25 avril 2024 en matière d’hygiène alimentaire, son entrée en France est récente, et elle ne fait état d’aucun lien qu’elle y aurait noué. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte excessive au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
Mme A… justifie être suivie pour un fibrome utérin, même si elle ne justifie pas de la nécessité d’une intervention chirurgicale à brève échéance. Cependant, il n’est produit aucune pièce médicale de nature à établir, d’une part, que le défaut de prise en charge de la requérante en France exposerait cette patiente à des conséquences pouvant être qualifiées de « conséquences d’une exceptionnelle gravité », au sens des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 8, et, d’autre part, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, la requérante, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, ne peut soutenir que le préfet aurait dû saisir pour avis les médecins l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et les éléments qu’elle fait valoir ne permettent pas non plus d’établir que son état de santé ferait obstacle à son éloignement vers la Côte d’Ivoire.
Il résulte de ce qui précède que, sans que, en tout état de cause, il y ait lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que l’exécution de cette décision soit différée, les conclusions tendant à l’annulation de la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Mme A…, qui entre dans le champ d’application des dispositions citée au point précédent dès lors qu’elle s’est maintenue en France sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour plus de trois mois après l’expiration de la validité de son visa, présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet. Par suite, alors même qu’elle ne présente pas un risque pour l’ordre public, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas illégale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Si la requérante invoque une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Si Mme A… invoque une erreur d’appréciation dans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, elle n’apporte aucune précision au soutien de ce moyen, qui doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
DESCHAMPS
La greffière,
Signé
S. VICENTE
Le greffier,
E. MOREUL
Le magistrat désigné,
DESCHAMPS
Le greffier,
E. MOREUL
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Accident de travail ·
- Comptable ·
- Suspensif ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Décret
- Mutation ·
- Police nationale ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Circulaire ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Centrale
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Médecine ·
- Spécialité ·
- Autorisation ·
- Gestion ·
- Diplôme ·
- Directeur général ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Ordonnancement juridique ·
- Bénéfice ·
- Administration ·
- Harcèlement moral ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Carte scolaire ·
- Maire ·
- Acte ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Étranger ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Ressortissant ·
- Droits fondamentaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Acte ·
- Commission ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Astreinte ·
- Enregistrement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Grande vitesse ·
- Ligne ·
- Contrat de partenariat ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Ouvrage public ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Bruit
- Commune ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Carence ·
- Construction ·
- Commission nationale ·
- Objectif ·
- Département ·
- Tiré ·
- Réalisation
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.