Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 févr. 2026, n° 2601593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, et un mémoire, enregistré le 12 février 2026, M. B…, représenté par Me A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 16 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire », et à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait accordé au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a toujours lieu de statuer sur la requête ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en l’espèce, qu’il ne perçoit plus aucun revenu et que son projet d’insertion, son contrat d’apprentissage et le suivi de sa formation sont mis en péril ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;
* elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il a continué à remplir la condition d’emploi de nature à lui permettre d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour travailleur temporaire ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que la délivrance d’un récépissé valable du 2 février 2026 au 1er mai 2026 rend le recours de M. B… sans objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600454 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 février 2026, tenue en présence de Mme Gonzales, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy ;
- et les observations de Me A…, représentant M. B…, qui a repris ses écritures et insisté sur la situation d’urgence et l’absence de non-lieu dès lors notamment que l’intéressé avait été suspendu de son emploi et qu’il risque d’être de nouveau placé dans une situation d’irrégularité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, a obtenu un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 4 juillet 2024 au 3 juillet 2025 dont il a demandé le renouvellement. Un récépissé lui a été délivré, valable du 25 juin 2025 au 3 janvier 2026. En l’absence de réponse de l’administration sur sa demande présentée au mois de mai 2025, tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », une décision implicite est née de ce silence gardé par l’administration durant plus de quatre mois à compter de l’enregistrement de cette demande. M. B… demande la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des principes rappelés au point 5 ci-après que la délivrance d’un ou plusieurs documents provisoires de séjour ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la délivrance à M. B… en cours d’instance, comme en l’espèce, d’un récépissé valable du 2 février 2026 au 1er mai 2026 ne prive pas d’objet la demande du requérant tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d’un nouveau titre. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à l’article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. La circonstance que le requérant a obtenu plusieurs récépissés à la suite d’une demande de titre de séjour, ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucune observation à l’instance, n’a pas contesté la situation d’urgence née du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. B…, présumée et telle que résultant notamment des difficultés auxquelles il est exposé au titre de la possibilité de poursuivre l’exécution de son contrat de travail. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite litigieuse :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail (…), dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail (…). »
M. B… soutient sans être contesté et établit, au demeurant, par les pièces versées au dossier, avoir signé un contrat d’apprentissage le 6 septembre 2023 avec la société Omega Energies arrivé à terme au 10 septembre 2025, et avoir bénéficié d’un renouvellement de ce contrat jusqu’au 31 juillet 2027. Par suite et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède et dès lors que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, que l’exécution de la décision implicite du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B… un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler, valable six mois, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me A…. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » présentée par M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler, valable six mois, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me A…, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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