Non-lieu à statuer 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 oct. 2025, n° 2505604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi que la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) fixant sa visite médicale avec un médecin de l’OFII au 29 septembre 2025 en tant que cette date est trop tardive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur son recours ; / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le requérant que la décision du 4 septembre 2025 lui a été notifiée le même jour accompagné de l’indication selon laquelle un recours contentieux pouvait être formé dans un délai de sept jours devant le tribunal administratif territorialement compétent. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision n’ont été présentées par M. A… que par un courrier enregistré au greffe du tribunal le 25 septembre 2025, soit bien après l’expiration du délai imparti de sept jours.
Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 septembre 2025 présentées par M. A… sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, si M. A… sollicite l’annulation de la décision fixant le rendez-vous médical avec un médecin de l’OFII le 29 septembre 2025 en tant que ce rendez-vous est trop tardif au regard de son état de santé, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, le rendez-vous s’est tenu. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont dépourvues d’objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur celles-ci.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… dirigée contre la décision du 4 septembre 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision fixant un rendez-vous médical au 29 septembre 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Moutry
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
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