Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 janv. 2025, n° 2417807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2024 et 10, 11 et 12 janvier 2025, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’organiser une médiation afin de reconnaitre l’existence des fautes dont il a été victime ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 millions d’euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu’il estime avoir subis.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ».
3. La requête de M. B, qui tend au paiement d’une somme d’argent, n’a pas été présentée et signée par l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Le tribunal a invité l’intéressé à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 20 décembre 2024. En dépit de ce courrier, le requérant n’a pas régularisé la requête dans le délai qui lui était accordé. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2/
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