Rejet 22 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 févr. 2025, n° 2501290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B A, représenté par Me D’Hers demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au chef du centre de rétention administrative de Cornebarrieu de désigner un médecin-expert afin qu’il l’examine.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— son état de santé s’est fortement dégradé du fait de sa rétention.
en ce qui concerne l’utilité de la mesure et l’obstacle à une décision administrative :
— pour l’instant, il ne peut être pris en charge par le médecin délégué du CRA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif par intérim a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. () ». L’article R. 744-6 dudit code énonce : " Les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes : ()/ 7° Une ou plusieurs salles dotées d’équipement médical, réservées au service médical ; () « . Aux termes de l’article R. 744-14 de ce code : » Dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. () « . Enfin, aux termes de l’article du même code : » Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit./ Ils sont soignés gratuitement./ S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. "
3. En premier lieu, M. A saisit le juge des référés d’une demande tendant à la désignation d’un médecin afin de bénéficier d’un examen médical. Toutefois, en soutenant qu’il ne peut, pour l’instant, être pris en charge par le médecin délégué au centre de rétention administrative au sein duquel il est actuellement placé, il n’établit ni même ne soutient avoir vainement formé une demande auprès des agents du centre de rétention afin d’être reçu dans le cadre d’une consultation par le médecin de l’unité centrale du centre de Cornebarrieu. Dès lors que M. A n’établit pas que sa demande se heurterait à des difficultés, celle-ci, dépourvue d’utilité, ne peut qu’être rejetée.
4. En second lieu, en se bornant à soutenir que son état de santé se dégrade sans étayer davantage ses allégations, M. A ne démontre pas que la condition tenant à l’urgence, fixée par les dispositions citées au point 1, serait satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 précité du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 22 février 2025.
La juge des référés,
S. DOUTEAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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