Rejet 11 mars 2025
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 11 mars 2025, n° 2408796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. C A, représenté par Me Bauduin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été signée par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-1, L. 422-1, L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 4 décembre 2024.
Par un courrier en date du 16 janvier 2025, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français qui sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 29 janvier 1986 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 5 juin 2024, sous couvert d’un visa de type « C » valable du 31 mai 2024 au 30 août 2024 et l’autorisant à séjourner dans l’espace couvert par la convention d’application de l’accord de Schengen pour une durée n’excédant pas trente jours. Il a été interpelé par les services de police à Lille lors d’un contrôle d’identité le 18 août 2024 démuni de tout document en cours de validité l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 19 août 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet du Nord aurait décidé d’une mesure portant interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A. Par conséquent, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de cette mesure sont dirigées contre une décision inexistante et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée, pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d’un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 168 de l’Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision du 19 août 2024 cite les dispositions législatives dont elle fait application, en particulier les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle relève que M. A ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lequel un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, justifiant, selon le préfet du Nord, qu’il soit décidé d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige.
6. En quatrième lieu, les moyens issus de la méconnaissance des dispositions des articles L. 412-1, L. 422-1, L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier la portée et, en tout état de cause, sont, tels que soulevés, inopérants à l’encontre de la décision du 19 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 qui n’étaient plus en vigueur à la date de la décision contestée.
8. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. A, né le 29 janvier 1986, de nationalité algérienne, est entré en France très récemment, le 5 juin 2024, accompagné de sa femme, enceinte, et de leurs deux premiers enfants, âgés de 3 et 8 ans. Le requérant soutient qu’il est entré en France dans un seul but touristique, que sa femme a rencontré des difficultés de santé dans la poursuite de sa grossesse l’empêchant de voyager et qu’il est resté avec elle sur le territoire pour ne pas la laisser seule, malgré l’expiration de son visa à compter du 5 juillet 2024. Il fait valoir, dans son audition administrative, que sa femme devait se rendre à des rendez-vous médicaux prévus à l’hôpital Jeanne de Flandre les 22 et 23 août 2024, et que le couple était, dans l’attente, hébergé chez son beau-frère. Toutefois, le requérant n’apporte ni dans son audition administrative ni dans sa requête aucun élément plus circonstancié relatif aux difficultés de santé rencontrées par sa femme dont il n’est d’ailleurs ni soutenu ni allégué qu’elle a présenté une demande de titre de séjour « étranger malade ». Par suite, alors que le requérant a vécu l’intégralité de sa vie en Algérie où il réside habituellement avec sa famille, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d’écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative par le requérant doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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