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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2605304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Serena |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, la SAS Serena demande au tribunal l’annulation de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France a rejeté sa demande de dégrèvement de la cotisation de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie pour l’année 2023 au titre d’un logement situé 11 square Vitruve à Paris, et de lui octroyer le dégrèvement total de la taxe d’habitation contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes, d’une part, de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199 ». Il résulte de la combinaison des disposition précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaitre du contentieux du recouvrement d’une imposition est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement.
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise (…) / Paris : ville de Paris. ».
4. Il ressort des pièces du dossier la décision dont la SAS Serena demande l’annuation a été prise par le centre des finances publiques de Paris 20ème, lequel se situe dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Serena est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à la SAS Serena.
Fait à Cergy, le 13 mai 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
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