Annulation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 11 juil. 2024, n° 2302774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2023, N° 2112720 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Deutsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a prolongé sa mise à disposition à temps complet et à titre gratuit auprès l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) en qualité d’agent du corps permanent de garde-frontières pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit en ce que le ministre n’a pas recueilli son avis avant de décider de la prolongation contestée, ni ne lui a communiqué la convention conclue avec l’Agence Frontex ;
— méconnaît l’article 5 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif en service à l’étranger ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle le prive de l’ensemble des indemnités et avantages prévues par son grade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624,
— de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État,
— le jugement n°2112720 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision attaquée suite au jugement en date du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris annulant l’arrêté du 17 décembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations de Me Deutsch, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 novembre 2020, M. B, brigadier-chef de police, a été mis à disposition de l’Agence européenne des garde-frontières et garde-côtes en qualité d’expert national, puis, par un deuxième arrêté, en date du 17 décembre de la même année en qualité d’agent du corps permanent des garde-frontières. Par un courrier du 16 février 2021, l’intéressé a sollicité, en vain, de son administration des informations relatives aux conditions financières de sa mise à disposition auprès de Frontex et aux dispositions contenues dans la convention conclue entre le ministère de l’intérieur et l’Agence. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le ministre de l’intérieur a prolongé la mise à disposition du requérant auprès de Frontex en qualité d’agent du corps permanent de garde-frontières pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.512-6 du code général de la fonction publique : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l’administration où il a vocation à servir. » L’article L. 512-7 du même code dispose que : " La mise à disposition ne peut avoir lieu que dans les conditions suivantes : 1° Elle doit recueillir l’accord du fonctionnaire ; 2° Elle doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. La lettre de mission vaut convention de mise à disposition lorsque cette dernière est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° de l’article L. 512-8. "
3. Par un jugement n°2112720 en date du 11 juillet 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a mis M. B à disposition de l’Agence européenne des garde-frontières et garde-côtes en qualité d’agent du corps permanent des garde-frontières. Par suite, alors même que cet acte a disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique, la décision ici contestée, portant prolongation de l’arrêté du 17 décembre 2020 ne peut qu’être annulée par voie de conséquence.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée du 8 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prolongé la mise à disposition de M. B auprès de l’Agence européenne des garde-frontières et garde-côtes en qualité d’agent du corps permanent des garde-frontières est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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