Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 10 nov. 2025, n° 2304395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juillet 2023 et 14 octobre 2025, Mme A… épouse D… B…, représentée par Me Vadon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a classé sans suite sa demande d’acquisition de nationalité française, ensemble la décision implicite née le 24 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, si les décisions contestées sont annulées pour un motif de forme, au préfet de réexaminer son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, si un motif de fond devait être retenu, au préfet de rouvrir l’instruction du dossier et examiner au fond la demande de naturalisation de Mme D… B… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
-
est entachée d’incompétence ;
-
méconnaît les articles 40 et 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 qui n’autorisent le classement sans suite d’une demande de naturalisation que dans deux cas, le refus de déférer à une mise en demeure de production de pièces d’une part, et si l’intéressé ne comparait pas personnellement à l’entretien d’évaluation sans motif légitime ;
-
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre 2023 et 1er octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
La préfète conteste les moyens invoqués.
Mme A… Épouse D… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 octobre 2023.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jay-Bal, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante syrienne, a initié dès 2020 des démarches en vue de l’acquisition de la nationalité française. Le 16 janvier 2023, elle reçoit un récépissé de complétude de son dossier. Elle est convoquée à un entretien d’assimilation le 17 février 2023 où elle doit se rendre munie des originaux des pièces d’état civil déposées lors de sa demande. Par la présente requête Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
La décision attaquée est fondée sur les articles 40 et 41 du code du décret n° 93-1362 susvisé.
En premier lieu, aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
Il est constant que Mme A… n’a pas été mise en demeure de produire des pièces complémentaires ou d’accomplir des formalités dans un délai donné. Par suite, les dispositions précités ne peuvent fonder la décision contestée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 du même décret : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien. /Lors de cet entretien individuel, conduit après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil, notamment par sa connaissance suffisante des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par son adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. L’agent établit un compte rendu de cet entretien. »
Il est constant que Mme A… qui s’est bien présentée à l’entretien d’assimilation le 17 février 2023, a omis de se munir des documents originaux nécessaires. L’agent en charge de l’entretien lui a alors remis un protocole pour l’envoi de pièces complémentaires par mail et Mme A… a procédé à l’envoi des pièces par ce canal dès le lendemain. Si les pièces jointes à un mail ne peuvent être regardées comme étant des originaux, l’intéressé fait valoir sans être contredite par le préfet, qu’elle a joint les orignaux au recours gracieux qu’elle a formé par voie postale et qui a été réceptionné le 24 mars 2023. En tout état de cause, Mme A… ne pouvant être regardée comme s’étant abstenue de comparaître personnellement à l’entretien d’assimilation, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 41 précité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 février 2023, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Eu égard au motif d’annulation retenu le présent jugement implique que la préfète de l’Isère reprenne sans délai l’instruction de la demande de naturalisation de Mme A….
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 février 2023 est annulée, ensemble la décision rejetant le recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de reprendre sans délai l’instruction de la demande de naturalisation de Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse D… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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