Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 1er août 2025, n° 2504730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 juillet et le 1er août 2025, Mme C B, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (A) de Bordeaux lui a refusé, ainsi qu’à son fils, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de cette autorité une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît le paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (A), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025 :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Lanne, représentant Mme B, qui ajoute que cette dernière se trouve, avec son fils, sans domicile fixe et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juillet 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé d’accorder à Mme B, ressortissante géorgienne, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
5. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B ainsi qu’à son fils, le directeur territorial de A à Bordeaux s’est fondé sur le motif tiré de ce que cette dernière a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier ainsi que des éléments complémentaires présentés à l’audience que la requérante est accompagnée de son fils mineur âgé de treize ans, lequel est atteint d’une tendinopathie corporéale fusiforme marquée et d’une gonalgie bilatérale évocatrice de la maladie d’Osgood-Schlatter justifiant un suivi en kinésithérapie. En outre, ainsi qu’il ressort du certificat médical établi le 17 juillet 2025 par une psychologue clinicienne de l’Equipe mobile de psychiatrie et précarité (EMPP) du centre hospitalier Charles Perrens, la requérante bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychologique régulier depuis le mois d’avril 2025. Enfin, elle a soutenu sans être contredite à l’audience qu’elle est, avec son fils, sans domicile fixe. Par suite, eu égard à l’isolement et aux pathologies dont souffrent la requérante ainsi que son fils, A, en ne leur permettant pas de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, a fait une appréciation manifestement erronée de leur vulnérabilité et a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 juillet 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à la requérante à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur territorial de A de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lanne, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de A le versement à Me Lanne d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement par A.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 17 juillet 2025 du directeur territorial de A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de A d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la requérante dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : A versera la somme de 1 200 euros à Me Lanne, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement par A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le magistrat désigné,
C. D La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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