Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 17 mars 2026, n° 2500013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 2 janvier 2025, le 19 mars 2025 et le 21 mars 2025, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un permis de conduire ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait du retard mis à lui délivrer un permis de conduire.
Elle soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’un permis de conduire à la suite de sa demande présentée le 16 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Les conclusions tendant à la validation du permis de conduire de la requérante sont, à titre principal, irrecevables et, à titre subsidiaire, infondées ;
Il en est de même pour les conclusions aux fins indemnitaires.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été présenté au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un permis de conduire.
Toutefois, il n’entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de faire œuvre d’administrateur ou de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Mme C… ne formule pas de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative en particulier. Dès lors, ses conclusions aux fins d’injonction, qui ne viennent pas à l’appui de conclusions aux fins d’annulation d’une décision administrative, ne sont pas au nombre des conclusions susceptibles d’être présentées directement au juge de l’excès de pouvoir en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et sont donc irrecevables.
Sur les conclusions aux fins indemnitaires :
Ainsi que le fait valoir le préfet de la Drôme, Mme C… n’a formé aucune demande indemnitaire auprès de l’Etat, ni préalablement à la requête, ni en cours d’instance, de sorte qu’aucune décision administrative de rejet n’est née à son égard. Il en résulte que les conclusions indemnitaires de sa requête sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
S. B…
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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