Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2307302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2023 et 3 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B A, représenté par Me de Boyer Montaigut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat ainsi qu’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions de articles 6 5° de l’accord franco-algérien ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 3 août 1973 à El Harrach (Algérie), déclare être entrée en France pour la dernière fois au cours du mois de juillet 2019 munie d’un passeport en cours de validité et d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu’au 20 juin 2020 et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 mai 2020. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours formé contre cet arrêté par un jugement du 15 mai 2022. L’intéressée, qui ne justifie pas avoir exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre, a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 22 juillet 2022 en se prévalant de ses liens personnels et familiaux et de l’état de santé de ses deux enfants mineurs, de nationalité algérienne. Par une décision du 18 octobre 2023 dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les disposition du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidences d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
3. En l’espèce, le préfet, qui a fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a examiné le droit au séjour de Mme A au regard des dispositions précitées de l’accord franco-algérien modifié. Pour refuser de délivrer à la requérante le certificat de résidence algérien qu’elle sollicitait, l’autorité préfectorale s’est fondée sur plusieurs motifs, tirés de ce qu’elle ne justifiait ni de l’ancienneté de séjour ni de l’insertion dont elle se prévalait et qu’en outre, elle ne démontrait pas que ses enfants ne pourraient pas bénéficier de l’accompagnement médicosocial requis par leur état de santé en Algérie.
4. Si Mme A, qui est veuve, se prévaut d’une présence continue en France de cinq années, les pièces qu’elle produit ne font pas état d’une présence ininterrompue sur le territoire depuis le mois de juillet 2019. A cet égard, la seule circonstance qu’elle soit propriétaire d’un bien immobilier à Launaguet (31140) où le maire déclare qu’elle était domiciliée en septembre 2019, n’est pas suffisant à démontrer la continuité de son séjour alors qu’elle ne produit aucun justificatif de présence entre le mois de septembre 2020 et le mois de mai 2021 et notamment aucun certificat de scolarité pour ses deux enfants mineurs relatif à cette période ni même, d’ailleurs, concernant l’année 2021-2022. En outre, en se bornant à se prévaloir de la présence en France d’un oncle, d’une tante, de trois cousins, Mme A ne justifie pas détenir des liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions précitées de articles 6 5° de l’accord franco-algérien.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A n’établit pas avoir tissé des liens d’une particulière intensité sur le territoire national hors de sa cellule familiale. L’intéressée ne démontre pas davantage être dépourvue de liens dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Mme A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant alors, en tout état de cause, qu’elle n’établit pas par la seule production d’une attestation émanant d’un médecin du Centre Médico-Psycho-Pédagogique estimant que le suivi proposé aux enfants dans le pays dont ils ont la nationalité ne serait probablement pas de la même qualité que celui dont il font l’objet en France que ses deux enfants mineurs, atteints de graves troubles neuropsychologiques, ne pourraient pas bénéficier des soins appropriés en Algérie. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, y compris celles présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me de Boyer Montaigut et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIERLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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