Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 19 janv. 2026, n° 2410365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410365 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 décembre 2024, le 31 décembre 2024, le 11 avril 2025, le 4 juin 2025 et le 19 juillet 2025, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler les décisions des 17 et 18 octobre 2024 par lesquelles France travail Auvergne Rhône-Alpes lui a refusé le bénéfice d’une prise en charge pour une formation de kinésiologie.
Elle soutient que :
- suite à des épisodes de burn-out, elle souhaite se réorienter dans un métier du soin ;
- la formation de base en kinésiologie coûte 6060 euros ;
- elle a été reconnue comme invalide par la Caisse Invalidité Suisse.
Par un mémoire en défense enregistrée le 1er juillet 2025, France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- l’instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi, a sollicité, le 18 octobre 2024, l’octroi d’une aide individuelle à la formation (AIF) auprès de l’agence Pôle emploi de Thonon-les-Bains, afin de suivre la formation intitulée « Kinésiologie ». Au vu du devis transmis, le directeur de l’agence lui a opposé un refus le 20 octobre 2024. Mme C… a ensuite saisi le médiateur régional de Pôle emploi, lequel l’a informé, par un courrier du 30 décembre 2024, de la clôture de la médiation sans conciliation. Mme C… demande l’annulation de la décision du 20 octobre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi. ». En vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi, devenu France Travail, a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. En vertu du point 1 de l’instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017, visée ci-dessus, issue de sa rédaction mise à jour et publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi du 28 juillet 2017 : « Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi. Elle permet uniquement la prise en charge des frais pédagogiques (hors frais d’inscription, dossier d’inscription, achat de matériel, inscription aux examens, aux concours, etc…). / Ce dispositif ne se substitue pas à la politique d’achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation (AFC), ni à celles des collectivités territoriales. Il ne peut être utilisé que si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle emploi ne peuvent pas être mobilisées (Préparation opérationnelle à l’emploi – POE, Action de formation préalable au recrutement – AFPR). / L’aide individuelle à la formation peut être mobilisée sous réserve que : / 1) le projet de formation soit validé par le conseiller, dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi ; / 2) les éléments transmis par l’organisme de formation répondent aux exigences de la présente instruction, notamment celles relatives à la pertinence du nombre d’heures par rapport au besoin du demandeur d’emploi et au coût horaire de l’action de formation. ». En vertu du point 2.1 de cette même instruction : « L’aide peut être accordée à tout demandeur d’emploi inscrit, quelle que soit sa catégorie d’inscription. ».
3. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d’administration de cet établissement public administratif a prévu que : « Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d’emploi rapide et durable en favorisant l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement (…) » et que : « Les aides s’inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d’emploi. (…) Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires (…) ». Par une délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, ce même conseil d’administration a prévu, à ce titre, qu’une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d’emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel. Aux termes de l’article 3 de l’instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 concernant la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation, issue de sa rédaction mise à jour et publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi du 28 juillet 2017 : « Seules les actions de formation ayant été validées par Pôle emploi dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’aide individuelle de formation. / (…) / Le conseiller émet un avis sur le devis de demande d’aide individuelle à la formation au regard des moyens utilisés par l’organisme de formation pour évaluer le contenu et la durée de la formation nécessaires au demandeur d’emploi et au regard du coût horaire de la formation par rapport au coût horaire moyen pratiqué pour le même type d’action de formation. En cas de doute, le conseiller se rapproche de l’organisme de formation et/ou demande un deuxième devis au demandeur d’emploi. / (…) / La décision d’attribution de l’aide individuelle à la formation est de la responsabilité du directeur d’agence compétent ou de la personne dûment habilitée dans le respect des circuits de décision mis en place au niveau régional. / (…) / Lorsqu’un demandeur d’emploi, qui a bénéficié d’une précédente aide individuelle à la formation au cours d’une même période de 12 mois, sollicite Pôle emploi pour une seconde aide individuelle à la formation, le directeur d’agence, ou la personne dûment habilitée, vérifie que cette seconde formation est cohérente par rapport au parcours de formation validé dans le cadre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). À défaut, il peut refuser d’attribuer l’aide individuelle à la formation. / L’aide individuelle à la formation sert à financer des actions de formation qui ont pour vocation un retour rapide et durable à l’emploi. Ainsi les formations supérieures à un an (par exemple, les formations universitaires) doivent rester exceptionnelles. Elles doivent préparer à un métier et avoir une visée professionnelle directe (BTS, Master professionnel, etc.). / (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’aide individuelle à la formation, qui présente un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d’être accordées par ailleurs par d’autres partenaires institutionnels de Pôle emploi, peut être octroyée à tout demandeur d’emploi portant sur un projet de formation individuelle inscrit à son « projet personnalisé d’accès à l’emploi » (PPAE). L’acceptation de la formation et de la prise en charge financière, en lieu et place du demandeur d’emploi, de tout ou partie des frais pédagogiques y afférents par Pôle emploi est notamment subordonnée à la condition que les autres aides ne soient pas mobilisables et que la politique d’achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation ne réponde pas à cette demande. En outre, l’attribution de cette aide ne constitue pas un droit. Elle est attribuée au niveau local, en fonction de priorités arrêtées au niveau régional, dans la limite des enveloppes disponibles et compte tenu des possibilités de reprise d’emploi selon le projet personnalisé propre à chaque demandeur d’emploi.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas, il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
6. Il résulte de l’instruction qu’en Auvergne-Rhône-Alpes France travail a défini en matière de formation d’une part des publics prioritaires tels que les bénéficiaires du revenu de solidarité active, les personnes handicapées, les personnes dépourvues de diplôme ou un public âgé et d’autre part des métiers en tension. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que la profession de kinésiologue n’est pas reconnue par l’Etat et que la formation ne débouche sur aucun diplôme ou qualification. La circonstance, à la supposée établie, que d’autres demandeurs d’emploi auraient bénéficié d’une aide individuelle de formation pour des formations identiques est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Est de même sans incidence le fait, postérieur à la décision attaquée, que Mme C…, qui ne présente en tout état de cause qu’un projet de décision en date du 1er avril 2025, ait vocation à bénéficier d’une rente d’invalidité versée par l’Office cantonal des assurances sociales de Genève. C’est par suite à bon droit que France travail a estimé que le requérant ne faisait pas partie des public prioritaires et a refusé de prendre en charge sa formation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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