Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch. (ju), 12 févr. 2026, n° 2405840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405840 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d’habitation qui a été mise à sa charge au titre de l’année 2021, à raison du logement dont il était locataire situé 109-111, rue Pierre Brossolette à Rueil-Malmaison.
Il soutient que :
- l’avis de mise en recouvrement de l’imposition en litige, qui n’a pas été mis à disposition sur l’espace internet lié à son numéro fiscal actuel, lui a été communiqué avec près d’un an de retard, à son ancienne adresse ;
- il ne saurait être assujetti à la taxe d’habitation selon le régime des résidences secondaires, dès lors que l’appartement en litige constituait sa résidence principale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. A… est irrecevable, dès lors que sa réclamation préalable n’a pas été présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteuse publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été assujetti, au titre de l’année 2021, à la taxe d’habitation à raison d’un logement dont il était locataire situé 109-111, rue Pierre Brossolette à Rueil-Malmaison. Sa réclamation préalable, présentée le 9 avril 2024, ayant été rejetée par l’administration fiscale le
16 avril 2024, M. A… demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2021.
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception (…) ». Il résulte de ces dispositions que le délai de réclamation court, en ce qui concerne la taxe d’habitation, à compter de la date de mise en recouvrement de l’imposition. Toutefois, lorsqu’il est établi que le contribuable n’a pas reçu l’avis d’imposition du fait d’une erreur de l’administration, le point de départ du délai de réclamation ne court qu’à compter de la date où il a connaissance de l’impôt.
Il résulte de l’instruction que la cotisation de taxe d’habitation à laquelle M. A… a été assujetti au titre de l’année 2021 a été mise en recouvrement par voie de rôle le 31 décembre 2022. Il résulte de l’instruction que cette imposition a été portée à la connaissance du requérant par un avis d’imposition envoyé au 147, rue de Bercy à Paris. L’administration fiscale fait valoir sans être contredite, qu’il s’agissait de la dernière adresse portée à sa connaissance par le requérant. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, ni même n’est soutenu que par M. A…, que cet avis ne présentait pas la mention des voies et délais de réclamation. Dans ces conditions, le délai dont disposait le requérant pour présenter une réclamation expirait donc le 31 décembre 2023. Dès lors, la réclamation, présentée le 9 avril 2024 par M. A…, était tardive et la requête présentée à la suite de cette réclamation tardive est irrecevable.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Responsable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Bailleur social ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Déréférencement ·
- Formation ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Révocation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Insuffisance de motivation ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Santé ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Protection ·
- Pays ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Retraite ·
- Université ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Rejet ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Rente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Télétravail ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Notification ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Copie écran ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Mesure administrative
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Parc de stationnement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.