Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 juil. 2025, n° 2503392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 3 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Persico, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est remplie dès lors que la décision de révocation attaquée la place dans une situation financière difficile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
o la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
o elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 134-1 et suivants et L. 133-2 du code général de la fonction publique ;
o elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la qualification fautive des faits et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Nice (CHU), représenté par Me Violette, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen soulevé n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juin 2025, sous le n° 2503363 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 4 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— les observations de Me Persico, représentant Mme A, qui reprend ses conclusions et moyens ;
— et les observations de Me Chas substituant Me Violette, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 mai 2025, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice a prononcé à l’encontre de Mme B A, aide-soignante titulaire, la sanction de la révocation à compter du 28 juin 2025. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Les moyens invoqués par Mme A à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 134-1 et suivants et L. 133-2 du code général de la fonction publique, d’une erreur d’appréciation dans la qualification fautive des faits et de disproportion ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice a prononcé à son encontre la sanction de révocation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Nice sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Nice présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
signé
M. Pouget
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Par délégation, la greffière,
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