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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 20 déc. 2024, n° 2407867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 20 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Saihi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un moyen nouveau à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en géorgien, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Ariège n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée par Me Saihi pour M. C, a été enregistrée le 20 décembre à 11h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien, né le 23 mai 1985 à Lentekhi (URSS), déclare être entré sur le territoire français pour la première fois le 21 avril 2013 et pour la dernière fois le 17 novembre 2024. Il a déposé, le 22 avril 2013, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile 16 avril 2015. Le 15 novembre 2016, il a été titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 25 juin 2018, le préfet de l’Ariège a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par un arrêté du 2 janvier 2022, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois. Le 11 mars 2022, il a demandé le réexamen de sa demande d’asile, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable le 25 avril 2022. Par un arrêté du 17 décembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. M. F A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l’Ariège, a reçu délégation de signature, par arrêté du 5 décembre 2024, publié au recueil des actes administratif n° 09-2024-122 le 6 décembre 2024, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Ariège à l’exception de certaines décisions au nombre desquels ne figure pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment les 1°, 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C, l’issue de ses demandes d’asile, les mesures d’éloignement dont il a précédemment fait l’objet et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établit le 16 décembre 2024, que M. C a été invité à formuler des observations sur l’éventuelle décision d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2o L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3o L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3o () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1o Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1o ou 2o de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3o de l’article L. 531-32 () ".
8. M. C soutient qu’il est entré sur le territoire national depuis environ un mois muni de son passeport en cours de validité, qu’il était dispensé de l’obligation de visa et qu’il n’est pas établi qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français au regard de sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Toutefois, d’une part, si M. C produit une page de son passeport dont il ressort qu’il a quitté la Géorgie par voie aérienne le 30 novembre 2024, il n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’il est entré sur le territoire français sans méconnaître l’interdiction de retour durant dix-huit mois qui lui a été faite par un arrêté pris par le préfet de l’Ariège le 2 janvier 2022. Dans ces conditions, s’il est constant qu’en tant que citoyen géorgien muni d’un passeport biométrique, il est dispensé de l’obligation de visa rejoindre le territoire français, son entrée régulière sur le territoire français ne saurait être regardée comme établie. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur l’extrait de l’application « TelemOfpra », lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande de réexamen de la demande d’asile de M. C, enregistrée le 11 mars 2022, a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 avril 2022. Dès lors, il ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire à compter de cette date. Par suite, le préfet de l’Ariège a légalement pu considérer que M. C ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne disposait d’aucun droit au maintien sur ce dernier.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. Si M. C soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Par ailleurs, il ressort des mentions portées sur le procès-verbal établit le 16 décembre 2024 qu’il est hébergé, célibataire et sans enfant, n’a aucune activité professionnelle stable et que les membres de sa famille résident en Espagne et en Géorgie. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de de l’Ariège doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. C tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
12. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment les 1° et 3° de l’article L. 612-2 et les 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’il existe un risque de M. C se soustrait à son obligation de quitter le territoire et qu’il représente une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
14. Il ressort des pièces du dossier que sous son alias, M. E, M. C est défavorablement connu des services de police pour des faits principalement de vol commis entre le 18 juin 2013 et le 1er mars 2017. Toutefois, ainsi que le requérant le soutient, ces faits sont anciens et le préfet de l’Ariège n’apporte aucun élément permettant d’établir que la présence de M. C sur le territoire français constituerait une menace actuelle à l’ordre public. Dès lors, le motif tiré de ce que M. C représente une menace à l’ordre public est entaché d’erreur de droit. Mais le préfet de l’Ariège s’est également fondé sur le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Notamment, il a considéré que ce risque était établi dès lors que M. C ne peut justifier être entré régulièrement en France, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas de garanties de représentations suffisantes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Ariège a commis une erreur de droit en se fondant sur ces motifs. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il s’est fondé seulement sur ces motifs ou sur l’un ou l’autre d’entre eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. C tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
17. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré sur le territoire français, pour la dernière fois, depuis moins d’un mois, qu’il ne justifie d’aucune intégration socio-économique particulière sur le territoire français, qu’il est célibataire et sans enfant et que les membres de sa famille résident en Espagne et en Géorgie. En outre, s’il soutient avoir exécuté la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné par le tribunal de grande instance de Toulouse, le 13 août 2018, pour des faits de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions et sans que n’y fasse obstacle la circonstance que sa présence ne constitue plus une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Ariège pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prendre à l’encontre de M. C une décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
18. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Saihi et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2407867
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