Désistement 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2026, n° 2506631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. C… demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la délibération n° 4 du 11 septembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Levens a approuvé le principe de la cession des parcelles cadastrées AD n° 221, 222, 223, 224, 220 et 652 d’une superficie totale de 1 667 m² à la SEM HABITAT 06 pour un montant de 393 600 euros pour y construire une maison de santé pluriprofessionnelle, des logements locatifs sociaux inclusifs et un parc de stationnement et, d’autre part la délibération n° 5 du 11 septembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Levens a approuvé l’acquisition en état futur d’achèvement du volume n° 2 de l’opération immobilière à réaliser par la SEM HABITAT 06 sur les parcelles cadastrées AD n° 221, 222, 223, 224, 220 et 652 au prix de 3 109 111 euros hors taxes ;
2°) de constater le détournement de procédure et la mauvaise gestion de l’opération ;
3°) d’ordonner la communication des pièces financières et contractuelles de la VEFA ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Levens.
Vu :
- la requête en référé n° 2506659 par laquelle M. C… a demandé la suspension de l’exécution des délibérations n°4 et n°5 du 11 septembre 2025 du conseil municipal de Levens, et l’ordonnance de rejet rendue le 27 novembre 2025 par le juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer par ordonnance sur les requêtes attribuées à la 5ème chambre du tribunal et dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie (…) toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…). Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une requête en référé enregistrée le 11 novembre 2025 sous le n° 2506659, M. C… a demandé au tribunal de suspendre l’exécution des délibérations n° 4 et 5 du 11 septembre 2025 par lesquelles le conseil municipal de Levens a, d’une part, approuvé le principe de la cession des parcelles cadastrées AD n° 221, 222, 223, 224, 220 et 652 d’une superficie totale de 1 667 m² à la SEM HABITAT 06 pour un montant de 393 600 euros pour y construire une maison de santé pluriprofessionnelle, des logements locatifs sociaux inclusifs et un parc de stationnement et, d’autre part, approuvé l’acquisition en état futur d’achèvement du volume n° 2 de l’opération immobilière à réaliser par la SEM HABITAT 06 sur les parcelles cadastrées AD n° 221, 222, 223, 224, 220 et 652 au prix de 3 109 111 euros hors taxes. Cette requête a été rejetée par ordonnance du juge des référés en date du 27 novembre 2025, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le même jour au requérant. Le courrier de notification adressé au requérant précisait qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de sa demande, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que M. C… n’a pas confirmé expressément le maintien de ces conclusions dans le délai d’un mois qui était imparti. Par suite, M. C… doit être réputé s’être désisté d’office des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à la commune de Levens et à la SEM HABITAT 06.
Le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Déréférencement ·
- Formation ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Révocation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Insuffisance de motivation ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Santé ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Erreur
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Dette ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Solidarité ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Industrie ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Responsable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Bailleur social ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Protection ·
- Pays ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Retraite ·
- Université ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Rejet ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Rente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.