Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 7 févr. 2024, n° 2205629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 24 octobre 2022, 25 septembre 2023, 29 septembre 2023 et 1er novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires a décidé de mettre fin à son autorisation d’exercice en télétravail.
M. B soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée est entache d’un vice de procédure, dès lors que la décision n’a pas été précédée d’un entretien ;
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, les directeur et directeur adjoint étaient incompétents pour prendre une sanction de premier groupe ;
— la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de la loi du 27 mai 2008 et l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique ;
— le comité médical a été irrégulièrement saisi par la direction ;
— le médecin de prévention a violé le secret médical, dès lors qu’il a divulgué des informations qu’il lui avait confié lors d’un entretien ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, la décision contestée devant être qualifiée de mesure d’ordre intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire de catégorie B et technicien supérieur principal du développement durable a été affecté à la direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne. Le 4 janvier 2021, il a été muté dans l’intérêt du service au poste de responsable de l’observatoire des coûts de la construction et de la rénovation dans le domaine du logement. Le 15 décembre 2021, M. B s’est vu attribuer trois jours de télétravail par semaine les lundi, mercredi et vendredi. Par une décision du 2 août 2022, notifiée le 18 août 2022, ses jours de télétravail ont été réduits à un jour par semaine, le mercredi. Par une nouvelle décision du 16 septembre 2022, le directeur départemental des territoires a décidé de mettre fin à son autorisation de l’exercice de télétravail. Par une requête du 24 octobre 2022, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a introduit une requête en référé suspension devant le juge des référés du tribunal, tendant à ce que la décision du 16 septembre 2022 soit suspendue. Par une ordonnance n°2205741 du 21 novembre 2022, le juge des référés a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée du 16 septembre 2022, au motif que les moyens invoqués n’étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Le courrier de notification de cette ordonnance, dont M. B a accusé réception le 23 novembre 2022, précisait, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne s’est pas pourvu en cassation contre cette ordonnance de référé, n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était ainsi imparti et qui expirait le 23 janvier 2023 à minuit. Par suite, le requérant est réputé s’être désisté de sa requête en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— Mme Caste, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO
L’assesseure la plus ancienne,
S. JAOUEN
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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