Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2111819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2021 et 7 avril 2023, Mme A… B…, re résentée ar Me Komly-Nallier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision im licite de rejet née le 5 juillet 2021 ar laquelle l’Université Gustave Eiffel a refusé sa mise à la retraite our invalidité et de lui verser une rente viagère d’invalidité, ensemble la décision im licite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Université Gustave Eiffel de rononcer son admission à la retraite our invalidité, ou à titre subsidiaire de re rendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à com ter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Gustave Eiffel une somme de 2 000 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de rejet de son lacement en retraite our invalidité :
-
est entachée d’un vice de rocédure en l’absence de recueil de l’avis de la commission de réforme ;
-
méconnait les articles L. 27 et L. 28 du Code des ensions civiles et militaires de retraites.
ar un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, l’Université Gustave Eiffel conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête a erdu son objet, son lacement en retraite our invalidité étant en cours.
ar ordonnance du 26 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code des ensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Dele lancque, ra orteure ublique.
Les arties n’étaient ni résentes, ni re résentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… recrutée le 2 janvier 1979 ar l’institut national de recherche sur les trans orts et leur sécurité (INRETS), devenu à com ter du 1er janvier 2011 l’institut français des sciences et technologies des trans orts, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR), est technicienne de recherche de classe exce tionnelle de uis le 1er mai 2003. Elle est affectée de uis le 19 juin 2013 au sein du laboratoire « génie des réseaux de trans ort terrestres et informatique avancée » (GRETTIA) où elle occu e les fonctions, d’une art, d’assistante au laboratoire et, d’autre art, d’assistante de la direction scientifique de l’institut. Elle a été lacée en osition de congé de longue maladie du 16 décembre 2016 au 15 décembre 2017 avant de bénéficier d’un congé de longue durée à com ter du 16 décembre 2017. Mme B… a sollicité la reconnaissance de l’im utabilité au service de son accident. L’IFSTTAR a ex licitement rejeté sa demande ar une décision en date du 3 mai 2019. ar un jugement en date du 23 juin 2020 le tribunal administratif de Melun annulé les décisions de refus de reconnaissance d’im utabilité au service de la maladie de la requérante. ar décision du 25 août 2020, l’Université Gustave Eiffel a lacé Mme B… en osition de congé our invalidité tem oraire im utable au service. ar un courrier en date du 4 mai 2021, notifié le 5 mai 2021, elle a sollicité au rès de l’Université Gustave Eiffel son lacement à la retraite our invalidité et la erce tion d’une rente viagère d’invalidité. Une décision im licite de rejet est née. ar un recours gracieux en date du 31 août 2021, notifié le 2 se tembre 2021, elle a contesté cette décision. Une décision im licite de rejet de son recours gracieux est née le 2 novembre 2021. Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision im licite de rejet née le 5 juillet 2021, ensemble la décision im licite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’exce tion de non-lieu à statuer :
Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est ra orté ar l’autorité com étente et si le retrait ainsi o éré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il em orte alors dis arition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu our le juge de l’excès de ouvoir sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision retirée dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte ra orté aurait reçu exécution.
Si l’Université Gustave Eiffel fait valoir que les conclusions de Mme B… ont erdu leur objet eu égard à l’avis du comité médical en date du 20 avril 2022 reconnaissant son ina titude définitive, il ne ressort toutefois as des ièces du dossier, au-delà de ce seul avis, que son administration l’a lacée en retraite our invalidité. Dans ces conditions les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2021 conservent leur objet. L’exce tion de non-lieu à statuer o osée ar l’administration doit, ar suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 27 du code des ensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’inca acité ermanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, (…) eut être radié des cadres ar antici ation soit sur sa demande, soit d’office à l’ex iration d’un délai de douze mois à com ter de sa mise en congé si cette dernière a été rononcée en a lication de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ortant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 récitée. (…) ». Aux termes de l’article L. 28 du même code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions révues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la ension rémunérant les services. (…) / Le montant de la rente d’invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l’article L. 15 égale au ourcentage d’invalidité. (…) ». Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ortant dis ositions statutaires relatives à la fonction ublique de l’Etat : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale eut atteindre un an endant une ériode de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’im ossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement endant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié endant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie rovient de l’une des causes exce tionnelles révues à l’article L. 27 du code des ensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de re rendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. (…) »
Il résulte de la combinaison des articles 34 et 63 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article L. 27 du code des ensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie roviennent d’un accident de service, d’une maladie contractée ou aggravée en service ou de l’une des autres causes exce tionnelles révues à l’article 27 du code des ensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l’inca acité ermanente d’exercer ses fonctions au terme d’un délai de douze mois à com ter de sa mise en congé maladie, sans ouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, doit bénéficier de l’ada tation de son oste de travail ou, si celle-ci n’est as ossible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un em loi d’un autre cor s ou cadre d’em loi, s’il a été déclaré en mesure d’occu er les fonctions corres ondantes. S’il ne demande as son reclassement ou si celui-ci n’est as ossible, il eut être mis d’office à la retraite ar antici ation. Il a artient à l’autorité com étente de se rononcer sur la situation de l’intéressé au vu des avis émis ar le comité com étent, sans qu’elle soit liée ar ceux-ci. En l’absence de modification de la situation de l’agent, l’administration a l’obligation de le maintenir en congé de maladie avec lein traitement jusqu’à la re rise de service ou jusqu’à sa mise à la retraite, qui ne eut rendre effet rétroactivement.
Il ressort des ièces du dossier que ar un certificat médical en date du 6 avril 2021, que Mme B… justifie d’une ina titude totale et définitive au travail. L’administration ne conteste as son ina titude totale et définitive et roduit d’ailleurs un avis de la commission de réforme en date du 20 avril 2022 ortant sur Mme A… B… dans lequel le comité est d’avis de l’admettre à la retraite our invalidité eu égard à son inca acité ermanente à continuer ses fonctions et à l’existence d’infirmités im utables au service. En l’es èce, la requérante demandait ex ressément à l’administration de l’admettre à la retraite our invalidité, en a lication de l’article L. 27 récité du code des ensions civiles et militaires de retraites, com te tenu de son inca acité ermanente de continuer ses fonctions en conséquence d’infirmités résultant du service. Dans ces conditions, la requérante ayant demandé sa radiation des cadres et réunissant les conditions our être admise à la retraite our invalidité, il y a lieu d’annuler la décision im licite de rejet née le 5 juillet 2021, ensemble la décision im licite de rejet de son recours gracieux, en tant qu’elles refusent de l’admettre à la retraite our invalidité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision im lique nécessairement qu’une ersonne morale de droit ublic ou un organisme de droit rivé chargé de la gestion d’un service ublic renne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, rescrit, ar la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction eut également rescrire d’office cette mesure ». Aux termes des dis ositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision im lique nécessairement qu’une ersonne morale de droit ublic ou un organisme de droit rivé chargé de la gestion d’un service ublic renne à nouveau une décision a rès une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, rescrit, ar la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ».
Il résulte de ce qui récède qu’il y a lieu d’annuler la décision im licite de rejet née le 5 juillet 2021 de l’Université Gustave Eiffel, ensemble la décision im licite de rejet du recours gracieux, en tant qu’elles refusent d’admettre Mme B… à la retraite our invalidité. ar voie de conséquence, il y a également lieu d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande de Mme B… tendant au versement d’une rente viagère d’invalidité, dans un délai de deux mois à com ter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
our l’a lication des dis ositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… B… de la somme de 1 500 euros au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision im licite de rejet née le 5 juillet 2021 ar laquelle l’Université Gustave Eiffel a rejeté sa demande de lacement à la retraite our invalidité et le versement d’une rente viagère d’invalidité, ensemble la décision im licite de rejet de son recours gracieux sont annulées en tant qu’elles refusent de lacer Mme A… B… à la retraite our invalidité.
Article 2 : Il est enjoint à l’Université Gustave Eiffel de lacer Mme A… B… à la retraite our invalidité dans un délai de deux mois à com ter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Université Gustave Eiffel versera une somme de 1 500 euros à Mme B… en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le sur lus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le résent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Université Gustave Eiffel.
Délibéré a rès l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, résident,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 1er avril 2025.
Le ra orteur,
C. Rehman-Fawcett
Le résident,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement su érieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière
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