Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 1er sept. 2025, n° 2509818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme A B, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert :
— le signataire de l’arrêté portant transfert ne justifie pas de sa compétence ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris alors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— les stipulations des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues;
— il n’est pas justifié de la saisine des autorités portugaises, ni de ce que l’administration aurait transmis l’intégralité des informations nécessaires attenantes à sa situation personnelle compte tenu de sa vulnérabilité et de son état de santé ;
— cet arrêté méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que l’Etat français aurait dû la prendre en charge compte tenu de son état de santé ;
— l’arrêté portant transfert viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— par exception, l’illégalité de l’arrêté du 6 août 2025 portant transfert aux autorités portugaises entraîne l’illégalité de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence .
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 aout 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 16 septembre 1990, est entrée en France le 4 avril 2025 et y a sollicité l’asile le 16 mai suivant auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que la France n’était pas responsable de sa demande d’asile, a saisi les autorités portugaises le 26 juin 2025, lesquelles ont donné leur accord le 4 juillet suivant pour reprendre en charge l’intéressée. Le 6 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l’encontre de l’intéressée un arrêté portant transfert aux autorités portugaises et un arrêté l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités portugaises :
4. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (), il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
5. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 6 août 2025, postérieur à la décision en litige mais révélant des faits antérieurs, du médecin responsable de la PASS du centre hospitalier de Salon-de-Provence, que Mme B, victime d’un accident vasculaire cérébral en 2024, souffre de tuberculose active bacillifère avec atteinte pulmonaire et ganglionnaire et est atteinte de diabète de type II sous insuline déséquilibré. Selon le certificat médical précité, l’état de santé de l’intéressée nécessite un suivi médical régulier et un traitement au long cours. Il mentionne également que son transfert vers un autre pays entraînerait de graves conséquences pour sa santé si l’accès aux soins n’était pas adapté. Dans ces circonstances particulières, et alors que Mme B est seule avec ses deux enfants nés le 3 mars 2019 et le 11 juillet 2022, qu’elle n’a pas de membres de sa famille au Portugal et que son suivi médical doit être régulier, le refus des autorités françaises de s’estimer compétentes pour connaître de sa demande d’asile, à titre dérogatoire, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, de sorte que l’arrêté portant transfert de Mme B aux autorités portugaise est illégal.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Bouches -du-Rhône a décidé de la transférer aux autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
8. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
9. Aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de décision de transfert, l’arrêté assignant Mme B à résidence n’aurait pu être légalement prononcé à son encontre. Par suite, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de transfert aux autorités portugaises, l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné Mme B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de Mme B soit instruite en France. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer la demande d’asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fontana, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fontana de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de Mme B aux autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 6 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône assignant Mme B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer la demande d’asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Fontana renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Fontana, avocate de Mme B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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