Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 27 mai 2026, n° 2405107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024 M. A… B… demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » du 14 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire en mentionnant la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction relevée le 10 août 2022 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire d’un solde de dix points.
Il soutient que :
-il a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière avant la notification de la décision « 48 SI » ;
-il a contesté l’infraction commise le 10 août 2022 qui n’est pas en conséquence définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B….
Il fait valoir que :
-
les mentions relatives à l’infraction du 10 août 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. B… ;
- le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 23 et 24 novembre 2023 a été pris en considération par l’administration ;
- les mentions relatives à la décision 48 SI en litige ont été supprimées et le solde de points de son permis de conduire est alors redevenu momentanément positif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 14 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et a récapitulé les décisions antérieures portant retrait de points dont celle consécutive à l’infraction relevée le 10 août 2022.
Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… produit par le ministre de l’intérieur en défense et édité le 6 janvier 2025 que, d’une part, l’infraction relevée le 10 août 2022 a été supprimée du dossier du requérant, d’autre part, l’administration a pris en considération le 26 novembre 2023, le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 23 et 24 novembre 2023. Enfin, les mentions relatives à la décision 48 SI du 14 novembre 2023 en litige ont également été supprimées. Par suite, la décision « 48 SI » du 14 novembre 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul mentionnant la décision de retrait de trois points consécutivement à l’infraction du 22 août 2022 doit être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’intérieur postérieurement à l’introduction de la requête. En conséquence, les concluions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 14 novembre 2023 sont devenues sans objet. Les conclusions à fin d’injonction sont également devenues sans objet, sept points ayant été restitués au requérant. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Si M. B… fait valoir que l’infraction commise le 10 août 2022 n’est pas définitive, il résulte de la décision 48 SI attaquée que seule une décision de retrait de trois points a été prise à la suite de l’infraction du 10 août 2022. Par suite, le surplus des conclusions à fin d’injonction ne peut qu’être rejeté.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision 48 SI du 14 novembre 2023 et sur les conclusions tendant à la restitution de sept points sur son permis de conduire.
Article 2 : Le surplus de ses conclusions à fin d’injonction doit être rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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