Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 27 mai 2026, n° 2507642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 28 octobre 2025 et 20 janvier 2026 sous le n° 2507642, M. B… E…, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler les décisions du 16 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que le préfet a considéré que la continuité de sa présence depuis 2019 n’était pas démontrée, qu’il n’occupait pas encore son emploi et qu’il ne détenait ni le diplôme ni l’expérience requise pour celui-ci ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 octobre 2025 et 20 janvier 2026 sous le n° 2507715, Mme A… F…, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler les décisions du 16 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
À l’exception du moyen tiré de l’erreur de fait, elle soulève les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 2507642.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2026.
Par deux décisions du 11 mars 2026, M. E… et Mme F… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- et les observations de Me Bachelet, représentant M. E… et Mme F….
Considérant ce qui suit :
M. E… et Mme F…, ressortissants arméniens nés respectivement le 16 octobre 1982 à Aragats (République d’Arménie) et le 4 décembre 1989 à Hartavan (République d’Arménie), sont entrés en France le 21 novembre 2019 munie de passeports revêtus de visas court séjour italiens valables jusqu’au 9 décembre 2019. Leurs demandes d’asile, enregistrées le 10 décembre 2019, ont été rejetées par deux décisions du 9 novembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 1er avril 2021. Par les décisions attaquées du 16 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de les admettre au séjour à titre exceptionnel, les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2507642 et n° 2507715 concernent les membres d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 11 mars 2026, M. E… et Mme F… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs demandes tendant à y être admis à titre provisoire qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives au séjour des étrangers ainsi que les décisions d’éloignement et celles les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles retracent les conditions d’entrée et de séjour en France de M. E… et Mme F…, mentionnent les principaux éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale et concluent à l’absence de motifs d’admission exceptionnelle au séjour. Elles rappellent que les intéressés n’allèguent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine et indiquent quels sont les éléments de leur situation qui justifient l’interdiction de retour au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni d’aucune pièce des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. E… et Mme F… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, selon l’arrêté attaqué, le requérant se serait uniquement prévalu d’un contrat de travail et d’une demande d’autorisation de travail de sorte que l’autorité préfectorale a considéré qu’il n’occupait pas encore cet emploi. Pour autant, bien que M. E… justifie du début de son activité professionnelle, l’erreur de fait commise par le préfet de la Haute-Garonne n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision en litige dès lors que la durée d’emploi dont se prévaut M. E… est insuffisante pour caractériser un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, alors qu’il ne justifie pas, par la production de son curriculum vitae, de la qualification et de l’expérience professionnelle dont il a fait état dans son dossier de demande de titre, c’est sans commettre d’erreur de fait que le préfet a pu retenir que l’intéressé ne détenait ni le diplôme ni l’expérience requise pour occuper l’emploi dont il se prévalait. Enfin, les pièces produites au dossier étant insuffisantes pour établir la continuité du séjour en France du requérant depuis 2019, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que ce serait par erreur que l’autorité administrative aurait retenu qu’il n’en justifiait pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Enfin, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
M. E… et Mme F…, qui déclarent être entrés en France le 21 novembre 2019, se prévalent de l’ancienneté et de la continuité de leur présence sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’ils n’y ont été admis à séjourner que le temps de l’examen de leurs demandes d’asile, lesquelles ont été définitivement rejetées le 1er avril 2021. À compter de cette date, l’ancienneté de leur séjour ne résulte que de l’inexécution de précédentes mesures d’éloignement édictées à leur encontre le 16 juillet 2020 et le 21 décembre 2021. En outre, s’ils justifient de la présence et de la scolarisation de leurs enfants mineurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans des conditions normales dans leur pays d’origine où ils ont vocation à retourner avec leurs parents. La circonstance que l’un de leurs enfants pourraient être admis au séjour à sa majorité prochaine est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise alors que l’enfant était encore mineur. De même, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de la présence du frère de M. E… pour soutenir que leurs attaches seraient désormais en France, alors qu’il ressort de leurs déclarations que leurs parents résident tous en Arménie. Enfin, le poste de vendeur qu’occupait le requérant depuis sept mois à la date de la décision en litige ainsi que leurs engagements associatifs et les efforts d’apprentissage du français dont ils justifient sont insuffisants pour caractériser une intégration particulière. Dans ces conditions, la situation des requérants ne relevait pas d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants ou à l’intérêt supérieur de leurs enfants n’est caractérisée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient privées de base légale doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 9,
M. E… et Mme F… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen ni qu’elles méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient privées de base légale doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Si les requérants ne représentent pas une menace pour l’ordre public, ils ont déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement. En outre, ils ne justifient pas de la continuité de leur séjour depuis 2019 et, à la date de l’arrêté, l’intégralité de la cellule familiale avait vocation à se reconstruire en Arménie. Ces éléments, en dépit de la présence en France du frère de M. E… dont il n’est pas allégué qu’il ne pourrait pas voyager en Arménie, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, les interdictions de retour d’une durée deux ans prononcées à leur encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 16 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. E… et Mme F….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Mme A… F…, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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