Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 19 sept. 2025, n° 2201308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201308 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B A, représenté par Me Jullien, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Puy-en-Velay à lui verser la somme de 1 632,40 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son accident sur la voie publique ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise afin de déterminer son préjudice corporel ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Puy-en-Velay la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le maire a commis une faute en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police administrative afin de prévenir l’accident dont il a été victime ;
— la commune du Puy-en-Velay a commis une faute en s’abstenant de procéder à l’entretien normal de la route sur laquelle il a eu un accident et qui constitue un ouvrage public et à l’égard duquel il a la qualité d’usager ;
— il a subi un préjudice matériel qui s’élève à 1 632,40 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le maire de la commune du Puy-en-Velay, représenté par Me Saban, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— la demande d’expertise est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— et les observations de Me Cohendy, substituant Me Saban, représentant la commune du Puy-en-Velay.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu’il circulait à moto, M. A a heurté, le 22 décembre 2020 aux alentours de 17h30, une chaîne installée entre deux blocs de béton situés rue du stade, sur le territoire de la commune du Puy-en-Velay, entraînant une fracture thoracique. Par une demande du 23 février 2022, il a sollicité l’indemnisation de son préjudice auprès de la commune à hauteur de 2 243,06 euros au titre du préjudice matériel et 8 000 euros au titre du préjudice corporel et d’agrément. Par une décision du 22 mars 2022, le maire de la commune du Puy-en-Velay a rejeté sa demande. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal de condamner la commune du Puy-en-Velay à lui verser la somme de 1 632,40 euros au titre de son préjudice matériel et qu’il soit, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins d’évaluation de l’étendue des préjudices corporels qu’il a subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la carence du pouvoir de police du maire
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (). ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ».
3. Par un arrêté du 24 mars 2020, le maire de la commune du Puy-en-Velay a interdit la circulation sur la route du stade, autorisant seulement les véhicules « s’inscrivant dans une démarche de santé en lien avec la société Altilabo » à l’emprunter. Il résulte de l’instruction que pour matérialiser cette interdiction, des barrières, des panneaux et des cônes de signalisation, ainsi que deux chaînes métalliques ont été installées, présentant une signalisation suffisante de l’interdiction de circulation en vigueur sur la voie. Si M. A soutient que ni les barrières ni la chaîne n’entravaient l’accès à la route au moment où il s’y est engagé, la présence de ces éléments ainsi que de plusieurs panneaux « sens interdit » constituaient des éléments de signalisation suffisants indiquant que l’accès à la voie était prohibé. Il n’est, en outre, pas contesté par le requérant qu’à la date de l’accident, le 22 décembre 2020, la rue du stade faisait toujours l’objet de l’interdiction de circulation édictée par le maire du
Puy-en-Velay pour permettre les opérations de prélèvements COVID 19. Par ailleurs, il ne démontre pas, comme il le soutient, que la voie n’aurait pas été éclairée au moment de l’accident. Ainsi, il résulte de l’instruction que la chaîne dont M. A dénonce la présence et l’absence de signalisation était présente sur une voie fermée à la circulation et ce depuis plus de 9 mois, ce que M. A, qui a déclaré qu’il avait emprunté la rue du stade depuis le chemin des Estelles pour se rendre à son domicile, ne pouvait ignorer. Par suite, le maire de la commune du Puy-en-Velay n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune pour défaut d’entretien normal de la voie publique
4. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. Ainsi qu’il a été énoncé précédemment, M. A a chuté le 22 décembre 2020 vers 17h30 alors qu’il circulait à moto sur la route du stade. Il s’est engagé délibérément sur une voie fermée à la circulation depuis plus de huit mois, alors que la configuration des lieux signalait cette interdiction. Il ne résulte, par ailleurs, pas de l’instruction et notamment des éléments dont se prévaut le requérant que la voie n’aurait pas été éclairée. Il est au demeurant constant que M. A habitait à proximité et connaissait les aménagements mis en place dans ce secteur. Dès lors, aucun défaut d’entretien normal ne peut être reproché à la commune et, en tout état de cause, en s’engageant à moto sur cette voie malgré la présence du barnum, sous lequel il est passé avant de heurter la chaîne, M. A a commis une faute d’imprudence qui doit en l’espèce être regardée comme étant la seule à l’origine de l’accident dont il a été victime.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire-droit ni d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune du Puy-en-Velay, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Puy-en-Velay sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Puy-en-Velay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à ordonner une expertise sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune du Puy-en-Velay.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. AYMARD
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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