Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2205148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Genies, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2022 par lequel la maire de Pleurtuit l’a mis en demeure de procéder à la remise en état du terrain et à l’enlèvement des caravanes installées sur la parcelle cadastrée ZD n° 537 située au lieu-dit « la Biottière » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pleurtuit le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— les faits sont prescrits dès lors que la présence de ses caravanes sur la parcelle est antérieure au plan local d’urbanisme adopté le 20 juillet 2018 ;
— la maire a commis une erreur de droit ;
— elle a commis une erreur d’appréciation ;
— la mesure est disproportionnée au regard de son droit de propriété et de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— l’arrêté est illégal par exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la commune de Pleurtuit, représentée par Me Rouhaud de la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Messéant représentant la commune de Pleurtuit.
Considérant ce qui suit :
1. Après qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé par les services de la police municipale de Pleurtuit à l’encontre de M. B, qui a installé depuis plusieurs années des caravanes sur la parcelle cadastrée ZD n° 537 située au lieu-dit « la Biottière » en zone Aa du plan local d’urbanisme de la commune qui ne les autorise pas, la maire de la commune l’a mis en demeure de procéder à la remise en état du terrain et donc de procéder à l’enlèvement des caravanes installées, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêté en litige sous astreinte de 200 euros par jour de retard. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme applicable au litige : " I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € « . Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : » L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ().
3. La commune de Pleurtuit étant dotée d’un plan local d’urbanisme, la maire de la commune a pu, à bon droit, prendre l’arrêté litigieux qui, en l’espèce, est signé par Mme D C, maire de Pleurtuit. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription :
4. M. B soutient que ses caravanes sont installées depuis de nombreuses années bien avant l’adoption du plan local d’urbanisme de la commune en vigueur qui les interdit en zone agricole. Toutefois, d’une part, il ne démontre pas que leur installation était autorisée par le plan local d’urbanisme alors en vigueur et, d’autre part, dès lors qu’il est constant que le stationnement irrégulier d’une ou plusieurs caravanes constitue une infraction continue, la prescription de l’action publique en cette matière ne court qu’à compter du jour où la situation illicite a pris fin, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que les caravanes sont restées stationnées sans discontinuité. Le moyen tiré de ce que l’action serait prescrite doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit commise par la maire de Pleurtuit :
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’infraction dressé le 27 avril 2022 par un agent de la police municipale, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, que plusieurs caravanes appartenant à M. B étaient installées ainsi que des véhicules, et ce depuis plusieurs années sur la parcelle cadastrée ZD 537, qui n’entre pas dans la liste des terrains autorisés à recevoir l’installation de caravanes pendant plus de trois mois. Par suite, en application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme, l’installation de ces caravanes nécessitait l’obtention d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, ce que n’a pas fait M. B, peu importe d’ailleurs l’utilisation effective qui en serait faite.
7. La maire de Pleurtuit pouvait ainsi mettre en demeure l’intéressé de procéder à la remise en état du terrain, et donc de procéder à l’enlèvement des caravanes installées, sans commettre d’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et ce, sans que fassent obstacle les dispositions de l’article L. 480-14 du même code de l’urbanisme, qui permettent au maire de saisir le tribunal judiciaire. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et la disproportion en raison du caractère discriminatoire du plan local d’urbanisme de la commune :
8. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction.
9. En l’espèce, le plan local d’urbanisme de Pleurtuit interdit l’installation de caravanes en zone agricole Aa à l’exception du caravanage à la ferme, des bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur et en cas de travaux et uniquement pendant la durée des travaux, ce qui n’est pas le cas de M. B. Le même plan local d’urbanisme comprend en outre deux zones dédiées, une zone UGV, définie comme une zone destinée à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, une zone AGV, définie comme une aire de rassemblement pour les gens du voyage et un secteur de taille et capacité d’accueil limitées (STECAL) pour l’implantation de résidences démontables ainsi que des secteurs As et Ns destinés au camping. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu’en interdisant sur l’ensemble du territoire couvert par le plan local d’urbanisme le camping et le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés à cet effet, le conseil municipal de Pleurtuit ait, compte tenu notamment des mesures particulières qu’appelle la protection des sites dans cette commune, entaché sa délibération d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’atteinte au droit de propriété et son droit au respect d’une vie privée et familiale :
10. Le requérant soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit de propriété dès lors que la parcelle lui appartient et qu’il a le droit d’y stationner des caravanes et est également disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
11. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, la commune de Pleurtuit dispose de secteurs habilités à recevoir des caravanes autres qu’en zone Aa du plan local d’urbanisme et M. B n’établit pas qu’il lui est impossible de les stationner sur un autre terrain conforme à la législation d’urbanisme. Il n’établit pas davantage que ce terrain constitue sa résidence principale ni qu’il ne pourrait s’établir sur un autre secteur de la commune. Le moyen tiré de ce que la mise en demeure litigieuse serait disproportionnée tant par rapport à son droit de propriété qu’à son droit au respect d’une vie privée et familiale doit ainsi être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pleurtuit présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Pleurtuit.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
N. Tronel La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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