Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 janv. 2025, n° 2403170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours gracieux en date du 14 novembre 2024 tendant à la remise totale ou partielle d’indus de revenus de solidarité active ainsi que la mise en place d’un échéancier de remboursement à partir d’avril 2025 en cas de remise seulement partielle de ses indus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes, en outre, de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours.
Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa finalité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours gracieux en date du 14 novembre 2024 tendant à la remise totale ou partielle d’indus de revenus de solidarité active et à la mise en place d’un échéancier de remboursement à partir d’avril 2025 en cas de remise partielle de ses indus. À l’appui de sa requête, il soutient, d’une part, qu’il est dans l’incapacité de rembourser sa dette dès lors que le montant de sa pension de retraite ne s’élève qu’à 399 euros par mois, d’autre part, qu’il n’a pas pu revenir en France de son voyage au Vietnam avant le terme du délai de trois mois. S’il peut être regardé comme invoquant ainsi sa bonne foi et son état de précarité financière, il ne produit toutefois aucun élément permettant d’apprécier si la situation de précarité qu’il invoque fait obstacle au remboursement de sa dette.
5. Par un courrier recommandé du 10 décembre 2024, dont il a accusé réception, le 12 décembre 2024 ainsi que cela ressort du suivi de La Poste, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Si l’intéressé a produit une pièce complémentaire, enregistrée au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, consistant en des relevés de compte bancaire afférents aux mois d’octobre, de novembre et de décembre 2024, cette pièce, à elle seule, ne permet pas d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise, même partielle, de sa dette lui soit accordée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 23 janvier 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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