Rejet 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2504710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, le centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP), représenté par Me Vandepoorter, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme A C du logement n°32 qu’elle occupe dans la résidence Lacuée, 4/6 rue Lacuée à Paris 12ème, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de juger que passé ce délai, le centre d’action sociale de la Ville de Paris pourra procéder à l’expulsion de Mme C et à l’évacuation à ses frais et risques de l’ensemble des biens qui lui appartiennent, au besoin avec le concours de la force publique et que tous les frais qui pourraient résulter de cette expulsion et de l’évacuation et qui pourraient être nécessaires à la remise en état du logement, seront à la charge de Mme C ;
3°) de mettre à la charge de Mme A C une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est bien compétente pour connaître de cette mesure d’expulsion car le CASVP gère un service public administratif et que le foyer-logement appartient au domaine public de cet établissement ;
— aucun contrat de séjour ni titre d’admission au séjour n’a été délivré à Mme C, faute de répondre aux conditions d’admission, elle ne dispose d’aucun droit en qualité de conjointe de M. C, décédé, à occuper le logement en question, la mesure d’expulsion ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse ;
— la mesure est utile car Mme C occupe sans droit ni titre un logement géré par le CASVP, ce qui fait nécessairement obstacle au bon fonctionnement du service public de l’hébergement des personnes âgées dont le centre a la charge ;
— la condition d’urgence est satisfaite car l’occupation irrégulière fait obstacle au bon fonctionnement de ce service alors qu’il existe une liste d’attente pour l’attribution de ces logements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Hug, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CASVP à lui verser la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la demande d’expulsion car le logement n’appartient pas au domaine public du CASVP et il n’est pas démontré que cet établissement public exerce une mission de service public administratif ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de son état de vulnérabilité, du fait qu’elle risque de se retrouver à la rue alors qu’elle n’a pas encore déposé de demande de logement social ;
— il existe une contestation sérieuse de la mesure sollicitée en raison de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale car la mesure d’expulsion va la conduire à la rue, alors qu’elle a créé un statut d’auto-entrepreneure afin de pouvoir déclarer les revenus qu’elle perçoit en tant qu’aide à domicile et justifie avoir effectué des démarches pour obtenir une domiciliation postale et être suivie par une assistante sociale.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Malbete, pour le centre d’action sociale de la Ville de Paris, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Pluchet, pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. La mesure d’expulsion sollicitée par le centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP), qui vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif d’hébergement de personnes âgées dont cet établissement public a la charge, n’est pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
3. Aux termes de l’article 9 du contrat de séjour conclu par M. C : « () En cas de décès, le contrat de séjour se trouve résilié le lendemain du décès. Une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance mensuelle sera exigible jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés ». Aux termes de l’article 22 du règlement de fonctionnement des résidences-appartements : « Le résident occupant à titre individuel son logement et désireux d’y accueillir son conjoint, doit en faire la demande au directeur de l’EPS de rattachement. Ce dernier examine la demande en fonction de la situation du conjoint et au vu des conditions d’entrée en résidence de celui-ci. Dans le cas où l’autorisation est accordée, le conjoint signe le contrat de séjour préalablement établi à l’entrée du résident. Dans le cas où l’autorisation n’est pas accordée, au départ ou au décès du résident en titre, le conjoint ne pourra bénéficier d’un droit au maintien dans les lieux. »
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. C, admis par une décision du CASVP le 6 janvier 2004 au sein de la résidence-appartement « Port de l’Arsenal », a signé le 31 octobre 2007 un contrat de séjour avec le CASVP, gestionnaire de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées. Il résulte également de l’instruction que si M. C s’est marié avec Mme D, désormais Mme C, le 12 août 2019 et qu’elle s’est installée avec lui au sein de la résidence-appartement « Port de l’Arsenal », il est décédé le 20 juin 2021. Par un courrier du 6 septembre 2021, qui fait suite à la demande d’autorisation de Mme C d’accéder à un logement au sein de la résidence, la directrice du CASVP l’a informée qu’elle ne remplissait pas les conditions d’admission au sein de la résidence en qualité de résident titulaire d’un contrat de séjour ou en qualité de conjoint du résident en titre et de la nécessité de libérer le logement n°32 de la résidence qu’elle occupe désormais sans droit ni titre. Si, par un courrier du 11 octobre 2021, Mme C conteste le fait d’occuper sans droit ni titre le logement litigieux, il ressort du contrat de séjour et du règlement de fonctionnement qu’elle ne bénéficie plus d’aucun droit à se maintenir au sein du logement n°32 de la résidence-appartement située 4/6 rue Lacuée depuis le 21 juin 2021. Toutefois, Mme C, s’est maintenue dans les lieux au-delà du délai autorisé, ceci malgré plusieurs orientations vers un travailleur social et un second courrier du 19 janvier 2022 lui demandant de libérer les lieux.
5. D’autre part, le CASVP justifie d’un nombre important de personnes en attente d’attribution d’un logement au titre du service public de l’hébergement et de l’aide sociale des personnes âgées. Dans ces conditions, la libération du logement de Mme C, laquelle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un logement destiné aux personnes âgées, vise à assurer le fonctionnement normal de ce service public ainsi qu’à respecter l’objectif d’égal accès au service des usagers et présente, par suite, un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à Mme C de quitter dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le logement qu’elle occupe irrégulièrement depuis bientôt quatre ans au sein de la résidence logement-foyer « Port de l’Arsenal ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le CASVP à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le CASVP, ni d’autoriser le CASVP à procéder à l’évacuation des biens ou à la remise en état du logement aux frais et risques de Mme C.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CASVP tendant à la condamnation de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C étant la partie perdante à l’instance, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C de libérer dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le logement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein de la résidence foyer « Port de l’Arsenal », située 4-6 rue Lacuée, dans le 12eme arrondissement de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre d’action sociale de la Ville de Paris et à Mme A C.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
A. B
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2/4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Étudiant ·
- Mathématiques ·
- Erreur ·
- Cartes ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Environnement ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Installation ·
- Montant
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Courrier ·
- Validité ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tacite ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Opposition ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Commune ·
- Délai ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Agrément ·
- Sécurité routière ·
- Demande ·
- Établissement d'enseignement ·
- Blocage
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Procédure accélérée ·
- Vie privée ·
- Légalité externe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Ouvrage public ·
- Route ·
- Signalisation ·
- Stade ·
- Voie publique ·
- Police ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Ville ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Droit commun ·
- Public
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Juge des référés ·
- Communauté de communes ·
- Urgence ·
- Agent public ·
- Intégrité ·
- Atteinte ·
- Mayotte ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.