Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2515678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Isabelle Grenier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles s’est fondée l’autorité préfectorale ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pour une durée d’un an, avec inscription au fichier SIS, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle ;
- la décision relative au délai de départ est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ;
- la décision portant interdiction de retour en France et inscription au fichier SIS est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une mesure d’éloignement elle-même illégale
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation et de disproportion.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Pouliquen ;
- les observations de Me Isabelle Grenier, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant tunisien né le 12 avril 1999 à Sfax, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pour une durée d’un an avec un inscription au fichier SIS et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. B…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet des Bouches-du-Rhône, du dossier sur lequel il s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté :
3. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Dès lors, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… A…, sous-préfète de permanence, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté réglementaire du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il suit de là que le vice de compétence soulevé doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier relatives aux éléments de la situation personnelle et familiale de M. B…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Cet arrêté est, dès lors, suffisamment motivé au sens et pour l’application tant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que de celles de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen invoqué à cet égard doit donc être écarté en ses deux branches.
6. En dernier lieu, à considérer de tels moyens comme étant effectivement soulevés par la requête de M. B…, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque, dès lors que, d’une part, il n’a jamais sollicité son admission au séjour et, d’autre part, les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoient la délivrance de titres de séjour à raison d’une activité salariée. En tout état de cause, le requérant ne démontre pas que l’activité professionnelle dont il se prévaut ou la promesse d’embauche pour un poste d’employé polyvalent en restauration rapide qu’il verse à l’instance relèveraient effectivement de l’un des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement listés par l’arrêté du 21 mai 2025. Enfin, le requérant n’établit aucunement que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur factuelle dans l’appréciation de sa situation. Par suite, à supposer qu’ils aient été invoqués, les moyens d’erreur de droit et de fait doivent en tout état de cause être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
8. Il est constant que M. B…, qui ne justifie pas des conditions de son arrivée en France, n’a jamais sollicité son admission au séjour alors qu’il soutient être arrivé sur le territoire le 16 septembre 2022 et produit des bulletins de salaire datés de 2023 et 2024. Ce seul motif justifiait à lui seul que le préfet adopte la décision attaquée. Au surplus, si le requérant expose être titulaire d’un passeport en cours de validité et disposer d’un logement fixe à Annecy, il n’en justifie pas en produisant à l’instance, d’une part, une domiciliation au centre communal d’action sociale de la commune d’Annecy valable jusqu’au 19 novembre 2025 et, d’autre part, une attestation d’hébergement à Salon-de-Provence établie le 10 décembre 2025 et valable à compter de la même date. Dès lors, à la date de l’arrêté contesté, il relevait des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen d’erreur de droit invoqué doit être écarté. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas desdites pièces que la décision en litige aurait été prise sans examen suffisant de sa situation, le requérant n’est pas non plus fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B… doit être écarté.
10. D’autre part, il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de l’intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que ce dernier déclare être entré en France le 16 septembre 2022 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où réside sa famille. En se bornant à soutenir qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, alors d’ailleurs que la décision qu’il conteste n’est pas motivée par un tel motif, M. B… n’établit pas que cette décision serait entachée d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation ou de disproportion. Ces moyens doivent donc être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. Pouliquen
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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