Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 juil. 2025, n° 2501060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie a rejeté sa demande tendant au versement du supplément familial de traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. En outre, lorsque, dans l’hypothèse où l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours n’a pas été respectée, ou en l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, le requérant entend contester devant le juge une décision administrative individuelle dont il a eu connaissance depuis plus d’un an, il lui appartient de faire valoir, le cas échéant, que, dans les circonstances de l’espèce, le délai raisonnable dont il disposait pour la contester devait être regardé comme supérieure à un an. En l’absence de tels éléments, et lorsqu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges que le requérant a eu connaissance de la décision depuis plus d’un an, la requête peut être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), sans que le requérant soit invité à justifier de sa recevabilité.
4. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi que l’indique Mme C, que la décision attaquée du 5 octobre 2023 lui a été notifiée le même jour, cette décision résultant d’un échange de courriels. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C a répondu par courriel, dès le 5 octobre 2023, pour faire part de son désaccord avec la décision lui refusant le supplément familial de traitement, que plusieurs échanges ont eu lieu en octobre et novembre 2023 et que Mme C a formé, le 4 décembre 2023, un recours hiérarchique contre la décision du 5 octobre 2023. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. C a eu connaissance de la décision depuis plus d’un an. Dans ces conditions, la requête, enregistrée le 5 avril 2025, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie.
Fait à Caen, le 7 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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