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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 juin 2025, n° 2508868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme B A conteste l’ordonnance n° 2507248 du 2 mai 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à enjoindre au préfet de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du même code : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 () ». Aux termes de l’article L. 331-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ».
3. Mme A entend contester l’ordonnance n° 2507248 du 2 mai 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 20 décembre 2023. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs au droit au logement. La requête de Mme A, qui est dirigée contre l’ordonnance mentionnée ci-dessus, a donc le caractère d’un pourvoi en cassation. Il y a lieu, dès lors, de la transmettre au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Montreuil le 3 juin 2025.
La présidente,
Signé
I. Dely
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