Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2306133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 10 août 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune d’Aubervilliers a rejeté sa demande de retrait de rapports hiérarchiques de son dossier individuel ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aubervilliers de retirer de son dossier individuel les rapports hiérarchiques rédigés à son encontre entre les années 2015 et 2021.
Elle soutient que les rapports hiérarchiques rédigés à son encontre entre les années 2015 et 2021 ont été établis sans qu’elle en soit préalablement informée, sans qu’elle ait été convoquée à un entretien préalable et sans qu’elle les ait signés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la commune d’Aubervilliers, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est agent social titulaire au sein de la commune d’Aubervilliers. De janvier 2004 au 14 octobre 2021, elle exerçait au sein du multi-accueil « la maisonnée » d’Aubervilliers les fonctions de faisant fonction d’auxiliaire de puériculture. À l’occasion de la consultation de son dossier administratif individuel, le 20 octobre 2021, Mme A… a découvert que celui-ci contenait un rapport hiérarchique établi le 8 juillet 2021 par la directrice de la petite enfance, auquel étaient joints quatre rapports rédigés antérieurement les 23 juin 2016, 5 juillet 2018, 10 juillet 2019 et 28 juillet 2020. Par un courrier du 27 octobre 2022, reçu le 31 octobre suivant, Mme A… a sollicité auprès du directeur des ressources humaines de la commune le retrait de ces rapports hiérarchiques de son dossier individuel. Par une décision du 17 novembre 2022, le maire de la commune d’Aubervilliers a rejeté sa demande. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2022 et d’enjoindre au maire de la commune d’Aubervilliers de retirer de son dossier individuel les rapports hiérarchiques rédigés à son encontre entre les années 2015 et 2021.
Aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Aux termes de l’article L. 137-2 du même code : « Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d’un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l’article 133-11 du code pénal relatives à l’amnistie ». Aux termes de l’article L. 137-4 du même code : « Tout agent public a accès à son dossier individuel ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique, dans sa version alors en vigueur : « Le dossier individuel de l’agent public est composé des documents qui intéressent sa situation administrative, notamment ceux qui permettent de suivre son évolution professionnelle. Le dossier individuel est unique. Il est tenu dans les conditions fixées par l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ». Aux termes de l’article 13 du même décret : « L’agent adresse toute demande de rectification, de retrait ou d’ajout d’un document à l’autorité administrative ou territoriale mentionnée à l’article 11, soit lors de la consultation, soit ultérieurement. Sur sa demande, ses observations sont consignées en annexe au document concerné ».
Pour contester la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune d’Aubervilliers a refusé de retirer de son dossier individuel le rapport hiérarchique du 8 juillet 2021 et les rapports hiérarchiques qui y étaient joints, Mme A…, qui ne conteste pas le contenu de ces rapports, se borne à soutenir qu’elle n’a pas été préalablement informée du versement dans son dossier individuel des rapports hiérarchiques rédigés à son encontre entre les années 2015 et 2021, qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable et qu’elle n’a pas signé lesdits rapports. Toutefois, ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’impose à l’administration de mettre un fonctionnaire à même de présenter des observations préalablement au versement de pièces dans son dossier individuel, ni de l’informer de ce versement. En outre, la circonstance que lesdits rapports ne seraient pas signés par la requérante est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens soulevés à ce titre par la requérante doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 novembre 2022 du maire de la commune d’Aubervilliers doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune d’Aubervilliers, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, cette dernière n’ayant, au demeurant, pas eu recours au ministère d’avocat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aubervilliers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune d’Aubervilliers.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2011-675 du 15 juin 2011
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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