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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 2501173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025 sous le n° 2501173, M. B… A…, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Mountap Mounbain en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
- il est insuffisamment motivé, en particulier au regard du risque de persécution en cas de retour dans le pays d’origine, et s’agissant plus spécifiquement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, celle-ci n’est pas motivée en ce qui concerne le critère d’une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit d’être entendu protégé par le droit de l’Union européenne n’a pas été respecté préalablement à la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il aurait pu avoir la possibilité de solliciter une demande de titre de séjour qui serait accueillie à titre dérogatoire eu égard à sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, d’illégalité les autres décisions ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue par une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025 sous le n° 2501182, Mme D…, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Mountap Mounbain en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
- il est insuffisamment motivé, en particulier au regard du risque de persécution en cas de retour dans le pays d’origine, et s’agissant plus spécifiquement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, celle-ci n’est pas motivée en ce qui concerne le critère d’une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit d’être entendue protégé par le droit de l’Union européenne n’a pas été respecté préalablement à la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’elle aurait pu avoir la possibilité de solliciter une demande de titre de séjour qui serait accueillie à titre dérogatoire eu égard à sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, d’illégalité les autres décisions.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette décision ne comporte pas d’appréciation du critère de la menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2501173 et n° 2501182 concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. A… et Mme C… sont des ressortissants turcs, nés respectivement le 25 novembre 1980 et le 22 juin 1982. Ils ont déclaré être entrés en France le 18 février 2023. Le 23 mars 2023, ils ont sollicité l’asile. Par des décisions du 30 novembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes. Ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile par des décisions du 27 mars 2024. M. A… et Mme C… ont déposé des demandes de réexamen le 14 août 2024. Ces demandes ont été rejetées comme irrecevables par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 août 2024, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile par des décisions du 18 décembre 2024. Le 12 mars 2025, M. A… et Mme C… ont fait l’objet d’une retenue administrative par les policiers de Sedan pour la vérification de leur droit au séjour. Par des arrêtés du 13 mars suivant, le préfet des Ardennes a décidé de faire respectivement à M. A… et Mme C… obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par leurs requêtes, M. A… et Mme C… demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, à l’effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, chacune des décisions des arrêtés attaqués comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant ou stéréotypé, y compris en ce qui concerne l’absence de démonstration par les intéressés de risques d’être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine.
D’autre part, s’agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, les requérants se prévalent spécifiquement de ce qu’elles ne sont pas motivées au regard de l’existence d’une menace à l’ordre public.
La motivation de ces décisions doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, notamment ceux prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
En l’espèce, le préfet des Ardennes n’a pas retenu que la présence de M. A… et de Mme C… constituerait une menace à l’ordre public et n’a pas fondé ses décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sur une telle menace. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions seraient insuffisamment motivées du fait qu’elles ne font aucune référence à une menace pour l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que les moyens des requérants tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… et de Mme C… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Le moyen d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
Les requérants font valoir qu’ils n’ont pas été mis en mesure de faire valoir leurs observations préalablement aux mesures d’éloignement dont ils font l’objet, alors qu’ils auraient pu faire valoir les menaces pour leur vie et leur famille en cas de retour dans leur pays d’origine, ainsi que leur absence d’attaches familiales dans ce dernier, ces éléments ayant pu selon eux amener le préfet à leur accorder un titre de séjour. Toutefois, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont, en l’espèce, été prises sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les requérants ne contestent pas avoir été entendus au regard de leur droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est soutenu, que les requérants auraient également sollicité une autorisation de séjour à un autre titre que l’asile et qu’ils n’auraient pas été entendus par le préfet dans ce cadre. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que les requérants aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’ils aient été empêchés de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français faisant suite au rejet de leurs demandes d’asile. Enfin, les requérants ont chacun fait l’objet d’une retenue administrative précédemment indiquée et d’auditions par les services de police à l’occasion desquelles ils ont été amenés à faire valoir leurs observations sur leur situation administrative et sur la perspective de quitter le territoire français. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige seraient intervenus en méconnaissance de leur droit d’être entendus protégé par le droit de l’Union européenne.
En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que les arrêtés attaqués sont entachés d’erreur de droit dès lors qu’ils auraient « pu avoir la possibilité de solliciter une demande de titre de séjour qui serait accueillie à titre dérogatoire eu égard à [leur] situation personnelle et familiale », ils n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne sont présents en France que depuis environ deux ans à la date des arrêtés attaqués, alors qu’ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d’origine. Compte tenu du caractère récent de cette présence en France et des conditions de ce séjour, si les requérants se prévalent de leur participation à des activités bénévoles et de liens amicaux noués en particulier dans ce cadre, ainsi que de la scolarisation en France de leur enfant, ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir que les arrêtés en litige porteraient à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs de ces décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, compte tenu de ce qui précède, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’est pas démontrée par les requérants. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’illégalité de ces décisions entache, par voie d’exception, les autres décisions des arrêtés attaqués.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… et de Mme C… doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… et de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme D…, et au préfet des Ardennes.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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